Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2018
NatureArrêté
Signé le31 mai 2018
Publié le5 juin 2018
PublicationJORF n°0127 du 5 juin 2018
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH1815197A
IdentifiantJORFTEXT000036985490
RéférenceArrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, JO du 5 juin 2018, NOR SSAH1815197ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;

Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du 26 octobre 2017 relatif à l'avenant n° 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l'assurance maladie, signée le 31 octobre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 20 mars 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 mars 2018 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 mars 2018,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000036985498

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession d'orthophoniste, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000036985499

I. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste des bassins de vie ou pseudo-cantons en précisant la qualification retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du IV et du V de la présente annexe.

II. - Les agences régionales de santé transmettent à la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé dès leur publication les arrêtés pris en application des articles R.1434-41 et R. 1434-43 du code de la santé publique.

Article 3 JORFARTI000036985502

L'article 7 et l'annexe V de l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000036985505

L'annexe de l'arrêté du 13 novembre 2017 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le point II est ainsi modifié :

a) Après le tableau, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve de dispositions contraires, les mesures ou aides à destination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, autres que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus, concernent les zones d'intervention prioritaire (zones A et B) et les zones d'action complémentaire. » ;

b) Dans la dernière phrase, les mots : « par les agences régionales de santé » sont supprimés ;

2° Après le second tableau du point V, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au tableau ci-dessus, la sélection des zones en dehors de la sélection nationale peut s'effectuer à la Réunion sur l'ensemble du territoire au niveau des grands quartiers qui comptent au moins 3 600 habitants. »

Article 5 JORFARTI000036985510

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000036985512

ANNEXE MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE LIBÉRAL

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste. Conformément au II de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, ces zones sont déterminées selon la méthodologie définie ci-après.

I. - Délimitation des zones

Les zones caractérisées par une offre de soins en orthophoniste insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories :

- les zones très sous dotées : sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé ; - les zones sous dotées : sont éligibles aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en orthophoniste est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des orthophonistes. Les autres bassins de vie ou cantons-ou-villes (appelés également pseudo-cantons) sont classés en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.

II. - Maille applicable

Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante. Pour les unités urbaines de plus de 30 000 habitants, le découpage des zones correspond aux cantons-ou-villes.

III. - Sources des données

3.1. Variables territoriales :

- les cantons-ou-villes : INSEE, année 2015 ; - les bassins de vie : INSEE, année 2012.

3.2. Variables d'activité : les informations sur l'activité et les honoraires des orthophonistes, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues des données en date de liquidation, du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) pour l'année 2016. 3.3. Variables administratives :

- les variables administratives par cabinet des orthophonistes : fichier national des professionnels de santé (FINPS), avril 2017 ; - la population résidente étudiée : données du recensement INSEE, 2013 ; 2012 pour Mayotte.

IV. - Méthodologie

La méthodologie employée s'appuie sur une densité pondérée et standardisée. La densité pondérée et standardisée est calculée en rapportant par bassin de vie ou canton-ou-ville le nombre d'orthophonistes libéraux à la population du bassin de vie ou du canton-ou-ville :

- le nombre d'orthophonistes est exprimé en équivalent temps plein (ETP) ; - la population résidente est standardisée par âge.

4.1. Classement des bassins de vie/cantons-ou-villes Les bassins de vie ou cantons-ou-villes sont classés une première fois par ordre croissant de la densité pondérée et standardisée :

- les premiers bassins de vie ou cantons-ou-villes avec la densité pondérée et standardisée la plus faible et représentant 12,8 % de la population française totale sont classés en zones très sous dotées ; - les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 9 % de la population française sont classés en zones sous dotées ; - les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 55,7 % de la population française sont classés en zones intermédiaires.

Afin de prendre en compte l'impact, au regard du seuil de densité, de l'installation éventuelle d'un orthophoniste, les bassins de vie ou cantons-ou-villes sans orthophoniste sont reclassés de la manière suivante :

- si après l'ajout d'un orthophoniste dans le bassin de vie ou canton-ou-ville, la densité pondérée et standardisée correspond au niveau de dotation des zones très sous dotées, alors le bassin de vie ou canton-ou-ville est intégré dans les zones très sous dotées tel que le pourcentage de population couverte représente 12,8 % ; - si la densité pondérée et standardisée calculée après ajout d'un orthophoniste est différente de ce niveau de dotation, alors la zone est intégrée en zone intermédiaire.

Les autres bassins de vie ou cantons-ou-villes disposant d'au moins un orthophoniste restent dans la zone dans laquelle ils ont été classés initialement. Après reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes sans orthophoniste :

- les zones très sous dotées couvrent un territoire représentant 12,8 % de la population française totale soit un seuil de densité maximal de 11,5 ; - les zones sous dotées couvrent un territoire représentant 9 % de la population française totale soit un seuil de densité maximal de 16,0 ; - les zones intermédiaires couvrent un territoire représentant 55,7 % de la population française totale soit un seuil de densité maximale de 41,5.

4.2. Descriptif des variables utilisées Le nombre d'orthophoniste en équivalent temps plein : Le nombre d'orthophoniste en équivalent temps plein est calculé en fonction des honoraires en acte médical orthophonique (AMO) réalisés par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque orthophoniste est rapportée à la médiane (50 727 € par an pour l'orthophoniste libéral médian en 2016) et ne peut excéder 1,7 ETP (95e percentile). Seule l'activité libérale des orthophonistes libéraux est prise en compte. Les orthophonistes âgés de 65 ans et plus ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (moins de 10 000 € d'honoraires dans l'année). Les orthophonistes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP. La population résidente par commune standardisée par âge : Afin de tenir compte de l'âge de la population par commune et d'une demande de soins en orthophonie croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires d'orthophonie consommés par tranche d'âge. Ces tranches d'âge sont les suivantes : 00-02, 03-05, 06-10, 11-17, 18-39, 40-59, 60-74 et 75 ans et plus.

V. - Adaptation régionale

Si les caractéristiques d'une zone tenant par exemple à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient, les agences régionales de santé peuvent modifier le classement en zones très sous dotées selon les dispositions ci-après et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des orthophonistes. Un reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones très sous dotées est possible pour les bassins de vie ou cantons-ou-villes sous dotés s'ils font partie des zones qui recouvrent les 17,5 % de la population française pour lesquels la densité est la plus faible. La part de la population régionale dans les zones qualifiées de zones très sous dotées devra rester stable. Ainsi, le reclassement de bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones très sous dotées devra engendrer le basculement de bassins de vie ou cantons-ou-villes initialement classés en zones très sous dotées vers un classement en zones sous dotées. Après modulation au niveau régional, la répartition au niveau national correspond à une part de 12,8 % de la population française totale classée en zones très sous dotées.

VI. - Répartition des zones


NOM
de la région

CATÉGORIE

PART
de population régionale couverte

DENSITÉ MAXIMALE
des bassins de vie/
cantons-ou-villes
(BVCV)
-rapport entre le nombre d'orthophonistes et la population-

NOMBRE
de BVCV

NOMBRE
de BVCV en zone d'échange

Auvergne-Rhône-Alpes

Très sous dotée

11,0 %

11,21

61

61

Sous dotée

6,3 %

15,92

32

16

Intermédiaire

52,5 %

41,17

235

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique (CSP)

100,0 %

98,26

386

126

Bourgogne-Franche-Comté

Très sous dotée

27,1 %

11,54

48

48

Sous dotée

11,9 %

15,94

22

12

Intermédiaire

56,6 %

39,20

118

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

311,71

197

67

Bretagne

Très sous dotée

10,5 %

11,40

24

24

Sous dotée

2,8 %

13,92

7

7

Intermédiaire

76,8 %

41,04

121

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

55,01

172

44

Centre-Val de Loire

Très sous dotée

26,6 %

10,54

44

44

Sous dotée

12,9 %

15,95

17

9

Intermédiaire

46,7 %

41,45

84

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

62,58

154

60

Corse

Très sous dotée

19,9 %

7,45

4

4

Sous dotée

2,4 %

12,75

1

1

Intermédiaire

56,6 %

37,65

11

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

42,16

17

5

Grand Est

Très sous dotée

12,2 %

11,39

42

42

Sous dotée

8,3 %

15,91

24

11

Intermédiaire

63,6 %

41,23

170

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

137,83

263

75

Guadeloupe

Très sous dotée

20,2 %

9,47

5

5

Sous dotée

16,7 %

15,59

3

0

Intermédiaire

54,0 %

37,60

8

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

70,75

19

8

Guyane

Très sous dotée

100,0 %

9,35

7

7

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

0,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

9,35

7

7

Hauts-de-France

Très sous dotée

9,3 %

11,09

30

30

Sous dotée

8,5 %

15,88

25

15

Intermédiaire

45,6 %

41,03

120

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

83,55

228

88

Île-de-France

Très sous dotée

8,3 %

11,08

26

26

Sous dotée

13,1 %

15,69

30

19

Intermédiaire

63,9 %

41,32

141

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

85,20

223

65

La Réunion

Très sous dotée

1,4 %

0,00

1

1

Sous dotée

9,4 %

14,27

2

1

Intermédiaire

38,9 %

40,36

7

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

75,47

20

10

Martinique

Très sous dotée

0,0 %

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

100,0 %

31,97

4

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

31,97

4

0

Mayotte

Très sous dotée

100,0 %

1,50

1

1

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

0,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

1,50

1

1

Normandie

Très sous dotée

23,8 %

11,53

50

50

Sous dotée

14,9 %

15,71

25

17

Intermédiaire

51,9 %

40,67

97

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

124,70

184

74

Nouvelle-Aquitaine

Très sous dotée

21,3 %

11,19

91

91

Sous dotée

11,2 %

15,84

41

20

Intermédiaire

48,6 %

41,44

194

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

138,71

363

137

Occitanie

Très sous dotée

5,7 %

11,23

27

27

Sous dotée

7,6 %

15,66

26

15

Intermédiaire

48,8 %

41,44

203

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

279,48

325

104

Pays de la Loire

Très sous dotée

13,4 %

11,54

34

34

Sous dotée

6,3 %

15,92

14

7

Intermédiaire

71,2 %

40,68

122

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

75,31

183

49

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très sous dotée

1,5 %

10,60

6

6

Sous dotée

3,8 %

15,97

8

6

Intermédiaire

46,9 %

41,46

94

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100,0 %

130,43

165

60

FRANCE ENTIÈRE

Très sous dotée

12,8 %

11,54

501

501

Sous dotée

9 %

15,97

277

156

Intermédiaire

55,7 %

41,46

1729

0

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP

100 %

311,71

2911

980

Fait le 31 mai 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, C. Courrèges Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-leloup

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

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