La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du 26 octobre 2017 relatif à l'avenant n° 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l'assurance maladie, signée le 31 octobre 1996 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 20 mars 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 mars 2018 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 mars 2018,
Annexe LEGIARTI000047321184
1. ANNEXE
2. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE LIBÉRAL
3. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste.
4. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.
5. I.-Délimitation des zones et aides applicables
6. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont les zones sous-denses. Les zones sous-denses sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.
7. Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en orthophonistes est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des orthophonistes.
8. Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.
9. II.-Maille applicable
10. Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante.
11. Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières.
12. Un bassin de vie/ canton-ou-ville peut être situé sur plusieurs régions administratives.
13. Lorsque des communes fusionnent et appartiennent à des bassins de vie/ cantons-ou-villes distincts, la commune nouvelle est rattachée au bassin de vie/ canton-ou-ville de la commune dont elle reprend le code commune INSEE.
14. III.-Source des données
15. 3.1. Variables territoriales
16. -les bassins de vie : INSEE ;
17. -les cantons-ou-villes : INSEE.
18. 3.2. Variables d'activité
19. Les informations sur l'activité et les honoraires des orthophonistes, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM).
20. 3.3. Variables administratives
21. -les variables administratives par cabinet des orthophonistes : fichier national des professionnels de santé (FINPS) ;
22. -la population résidente étudiée : données du recensement INSEE.
23. IV.-Méthodologie
24. La méthodologie employée s'appuie sur une densité pondérée et standardisée calculée sur la base des données disponibles. La densité pondérée et standardisée est calculée en rapportant par bassin de vie/ canton-ou-ville le nombre d'orthophonistes libéraux à la population du bassin de vie/ canton-ou-ville :
25. -le nombre d'orthophonistes est exprimé en équivalent temps plein (ETP) ;
26. -la population résidente est standardisée par âge.
27. 4.1. Classement des bassins de vie/ cantons-ou-villes
28. L'ensemble des bassins de vie/ cantons-ou-villes composant le territoire français est classé par ordre croissant de leur niveau de densité pondérée et standardisée :
29. -les premiers bassins de vie/ cantons-ou-villes avec la densité pondérée et standardisée la plus faible et représentant 17,5 % de la population française totale sont classés en zones sous-denses en application de la convention nationale des orthophonistes ;
30. -les bassins de vie/ cantons-ou-villes suivants qui représentent 60,3 % de la population française sont classés en zones " intermédiaires " en application de la convention nationale des orthophonistes.
31. Afin de prendre en compte l'impact, au regard du seuil de densité, de l'installation éventuelle d'un orthophoniste, les bassins de vie/ cantons-ou-villes sans orthophoniste sont reclassés de la manière suivante :
32. -si après l'ajout d'un orthophoniste dans le bassin de vie/ canton-ou-ville, la densité pondérée et standardisée correspond au niveau de dotation des zones " sous-denses ", alors le bassin de vie/ canton-ou-ville est intégré dans les zones " sous-denses "
33. tel que le pourcentage de population couverte représente 17,5 % ;
34. -si la densité pondérée et standardisée calculée après ajout d'un orthophoniste est différente de ce niveau de dotation, alors la zone est intégrée en zone " intermédiaire ".
35. Les autres bassins de vie ou cantons-ou-villes disposant d'au moins un orthophoniste restent dans la zone dans laquelle ils ont été classés initialement.
36. Après reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes sans orthophoniste :
37. -les " zones sous-denses " correspondent aux bassins de vie/ cantons-ou-villes qui recouvrent les 17,5 % de la population française totale pour lesquels l'indicateur de densité pondérée et standardisée est le plus faible. Parmi ces bassins de vie/ cantons-ou-villes, la densité la plus élevée sert de borne " maximale sous-dense ". Dans chaque région, les bassins de vie/ cantons-ou-villes avec une densité inférieure ou égale à cette borne " maximale sous-dense " appartiennent aux zones " sous-denses " ;
38. -les " zones intermédiaires " correspondent aux bassins de vie/ cantons-ou-villes pour lesquels l'indicateur de densité pondérée et standardisée est supérieur à la densité " maximale sous-dense " et qui recouvrent 60,3 % de la population française totale. Parmi ces bassins de vie/ cantons-ou-villes, la densité la plus élevée sert de borne " maximale intermédiaire ". Dans chaque région, les bassins de vie/ cantons-ou-villes avec une densité supérieure à la borne " maximale sous-dense " et inférieure ou égale à cette borne " maximale intermédiaire " appartiennent aux zones " intermédiaires ".
39. A partir de ces données, il est déduit :
40. -le nombre de bassins de vie/ cantons-ou-ville dans chaque catégorie de zones dans la région ;
41. -les parts de population régionale de chaque catégorie de zones ;
42. -les bornes minimum et maximum de densité pour chaque catégorie de zones dans la région.
43. 4.2. Gestion des bassins de vie/ cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives
44. L'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population dans un bassin de vie/ canton-ou-ville situé sur plusieurs régions est en charge du classement du bassin de vie/ canton-ou-ville dans son entièreté qu'il soit contigu ou non-contigu.
45. La population considérée du bassin de vie/ canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à ce classement. Cette région est considérée comme la région d'attribution du bassin de vie/ canton-ou-ville.
46. 4.3. Descriptif des variables utilisées
47. 4.3.1. Le nombre d'orthophonistes en équivalent temps plein
48. Le nombre d'orthophonistes en équivalent temps plein (ETP) est calculé en fonction des honoraires en acte AMO réalisés par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque orthophoniste est rapportée à la médiane et ne peut excéder le 95e percentile des honoraires.
49. Seule l'activité libérale des orthophonistes libéraux est prise en compte.
50. Les orthophonistes âgés de 65 ans et plus ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (moins de 10 000 € d'honoraires dans l'année).
51. Les orthophonistes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP.
52. 4.3.2. La population résidente par commune standardisée par âge
53. Afin de tenir compte de l'âge de la population par commune et d'une demande de soins en orthophonie croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires d'orthophonie consommés par tranche d'âge. Ces tranches d'âge sont les suivantes : 00-02 ans, 03-05 ans, 06-10 ans, 11-17 ans, 18-39 ans, 40-59 ans, 60-74 ans et 75 ans et plus.
54. V.-Répartition des zones
Région | Catégorie | Part de la
population
régionale
couverte | Densité maximale des
bassins de vie/ cantons-ou-villes (BVCV) 2019 | Nombre de bassins de
vie/ cantons-ou-villes |
|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
| Sous dense | 13,9 % | 12,57 | 76 |
| Intermédiaire | 57,1 % | 43,17 | 257 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 121,62 | 388 |
Bourgogne-Franche-Comté |
| Sous dense | 35,3 % | 12,68 | 65 |
| Intermédiaire | 60,1 % | 40,35 | 125 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 337,78 | 198 |
Bretagne |
| Sous dense | 8,4 % | 12,59 | 19 |
| Intermédiaire | 81,8 % | 43,00 | 134 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 77,58 | 172 |
Centre-Val de Loire |
| Sous dense | 36,9 % | 13,25 | 55 |
| Intermédiaire | 49,4 % | 39,87 | 86 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 98,83 | 152 |
Corse |
| Sous dense | 20,5 % | 11,10 | 5 |
| Intermédiaire | 73,0 % | 39,76 | 11 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 47,35 | 17 |
Grand Est |
| Sous dense | 12,7 % | 13,07 | 46 |
| Intermédiaire | 68,1 % | 42,96 | 181 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 131,61 | 260 |
Guadeloupe |
| Sous dense | 21,8 % | 13,09 | 5 |
| Intermédiaire | 58,2 % | 41,25 | 10 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 52,43 | 19 |
Guyane |
| Sous dense | 100,0 % | 8,84 | 7 |
| Intermédiaire | 0,0 % | 0,00 | 0 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 8,84 | 7 |
Hauts-de-France |
| Sous dense | 14,3 % | 13,17 | 43 |
| Intermédiaire | 44,4 % | 43,05 | 125 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 104,27 | 228 |
Ile-de-France |
| Sous dense | 18,7 % | 13,30 | 49 |
| Intermédiaire | 70,7 % | 41,71 | 154 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 99,83 | 222 |
La Réunion |
| Sous dense | 9,3 % | 13,30 | 4 |
| Intermédiaire | 44,9 % | 38,70 | 7 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 79,12 | 20 |
Martinique |
| Sous dense | 0,0 % | 0,00 | 0 |
| Intermédiaire | 100,0 % | 36,75 | 4 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 36,75 | 4 |
Mayotte |
| Sous dense | 100,0 % | 0,58 | 1 |
| Intermédiaire | 0,0 % | 0,00 | 0 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 0,58 | 1 |
Normandie |
| Sous dense | 32,2 % | 13,28 | 63 |
| Intermédiaire | 57,5 % | 41,06 | 107 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 140,76 | 181 |
Nouvelle-Aquitaine |
| Sous dense | 23,9 % | 13,22 | 100 |
| Intermédiaire | 56,1 % | 43,12 | 221 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 125,80 | 365 |
Occitanie |
| Sous dense | 8,0 % | 13,29 | 33 |
| Intermédiaire | 54,1 % | 42,97 | 228 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 130,14 | 325 |
Pays de la Loire |
| Sous dense | 15,9 % | 13,11 | 44 |
| Intermédiaire | 66,4 % | 42,79 | 120 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 70,19 | 183 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Sous dense | 3,9 % | 13,28 | 10 |
| Intermédiaire | 56,6 % | 43,10 | 107 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 119,74 | 165 |
France entière |
| Sous dense | 17,5 % | 13,30 | 625 |
| Intermédiaire | 60,3 % | 43,20 | 1877 |
| Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique | 100,0 % | 337,78 | 2907 |
55. VI.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste
56. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste peuvent être modifiés en tant que de besoin après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique. A noter, au niveau régional, que les parts de population, les seuils de densité et le nombre de zones précédemment définis pour chaque catégorie de zones peuvent être amenés à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur de densité pondérée et standardisée dans le respect des critères nationaux figurant au point IV. Les données chiffrées du tableau au point V sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé ( https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/les-zones-sous-denses-en-offre-de-soins/article/les-zones-sous-denses-en-orthophonistes).
57. Les modifications s'opèrent dans le respect de la répartition des zones telle qu'issue des dernières données chiffrées disponibles.