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Décret n° 2018-462 du 7 juin 2018 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2018
NatureDécret
Signé le7 juin 2018
Publié le9 juin 2018
PublicationJORF n°0131 du 9 juin 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1803053D
IdentifiantJORFTEXT000037038830
RéférenceDécret n° 2018-462 du 7 juin 2018 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferroviaire, JO du 9 juin 2018, NOR TRAT1803053DLégifrance →

Publics concernés : SNCF Réseau, Etat, régions, entreprises ferroviaires, candidats, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Objet : cadre réglementaire de la tarification du réseau ferré national. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour l'horaire de service 2019, à l'exception du 4° de l'article 1er, qui entre en vigueur pour le traitement des demandes de création ou de modification de sillons de l'horaire de service 2020. Notice : le décret modifie le cadre tarifaire applicable pour la détermination et la perception des redevances sur le réseau ferré national par SNCF Réseau, défini par le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau. Il précise notamment la structure des redevances, les règles concernant leurs modalités de prise en charge et les segments de marché devant être pris en compte par SNCF Réseau pour l'application de majorations. Des modifications sont également apportées au décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire afin de préciser le cadre réglementaire relatif à la tarification qui s'applique à tout gestionnaire d'infrastructure. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-24 et L. 2111-25 ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 19 février 2018 ;

Vu l'avis de la région Hauts-de-France en date du 5 mars 2018 ;

Vu l'avis de la région Normandie en date du 28 mars 2018 ;

Vu l'avis de la région Ile-de-France en date du 30 mars 2018 ;

Vu les lettres du 26 janvier 2018 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037038836

Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé, les mots : « d'utilisation » sont remplacés par les mots : « d'infrastructure liées à l'utilisation » et les mots : « au profit de » sont remplacés par le mot : « par » ; 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit les redevances mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. « SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. » ;

3° Les articles 2,3,7-1,11 et 12 sont abrogés ; 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. « La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée. » ;

5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application du 2° de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transports pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public. Il peut procéder à une différenciation plus poussée que la liste minimale prévue par ces dispositions en prenant en compte l'origine ou la destination du service de transport ainsi que les critères énoncés au 1° de cet article. » ;

6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Son montant peut tenir compte : « 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ; « 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ; « 3° De la densité d'usage d'une ligne ou section de ligne, pour des périodes horaires ou calendaires déterminées ; « 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que l'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains. « La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau. » ;

7° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”. « En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus. « Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat. » ;

8° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-En application de l'article 32 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et par dérogation aux articles précédents, des redevances adaptées peuvent être fixées ou maintenues lorsqu'à la demande d'un tiers public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur. » ;

9° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret. » ;

10° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret. » ;

11° L'article 9 devient l'article 10, et ses quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret. « Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau. « Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire. »

Article 2 JORFARTI000037038858

Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l'article 17 :

a) Après les mots : « redevances prévues » sont insérés les mots : « ou décidées » ;

b) Après les mots : « cinq prochaines années » sont insérés les mots : «, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret. », puis la phrase suivante : « Il indique les conditions et les modalités d'exigibilité, de facturation, de paiement, de remboursement et d'exonération des redevances d'infrastructure. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 26 est complété par les dispositions suivantes : « En l'absence de réponse du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de renforcement de capacité, ce dernier est réputé approuvé. » ;

3° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, avant les mots : « Les redevances perçues en application » sont insérés les mots : « Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, » ;

b) Les mots : « des articles 33-1 et 33-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article 33-2 » ;

c) Les mots : «, de telle sorte que l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure reste en rapport avec les coûts imputables aux différents services » sont supprimés ;

d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances perçues en application du présent article et des articles 33-1 et 33-2 sont déterminées de telle sorte que l'importance relative des montants facturés au titre de ces redevances aux différents services ferroviaires reste en rapport avec les coûts imputables aux différents services ferroviaires. » ;

4° Le troisième alinéa du 3° de l'article 31 est supprimé.

Article 3 JORFARTI000037038867

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019 à l'exception de celles du 4° de l'article 1er relatives à l'établissement d'une redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, qui entrent en vigueur pour le traitement des demandes de création ou de modification de sillons de l'horaire de service 2020.

Article 4 JORFARTI000037038868

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)

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