Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment l'article 8 bis de cette loi ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 15 et 16 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 30 avril 2018,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000037090744
Les agents des services centraux et des établissements en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent exercer leurs fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le décret du 11 février 2016 susvisé et le présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000037090746
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui satisfont à l'un des critères ci-dessous :
- la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l'administration auprès de tiers (agents, usagers, visiteurs, apprentis, stagiaires, élèves…) ;
- l'entretien, la maintenance et l'exploitation des équipements et bâtiments, le transport de personnes ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
- l'accomplissement de travaux impliquant nécessairement l'utilisation en format papier de dossiers de tous types (dossiers individuels, dossiers de demande d'aides, d'autorisation, d'agrément) et de pièces comptables originales ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation d'applications, ou de logiciels informatiques, faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;
- l'animation d'équipe ;
- les activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l'administration.
Les activités inéligibles au télétravail ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, même pour motif médical.
Article 3 JORFARTI000037090747
Le télétravail s'exerce au domicile de l'agent.
Le poste de travail de l'agent doit permettre de bonnes conditions de travail, répondre à des exigences de sécurité et satisfaire à des contraintes techniques. En particulier, le poste doit notamment bénéficier d'une connexion internet ainsi que d'une installation électrique respectant la norme électrique NF C15-100. L'agent est garant de la conformité de cette installation attestée par un certificat réalisé par un organisme professionnel ou à défaut par une déclaration sur l'honneur. Il appartient à l'agent d'assurer la mise aux normes des installations et des locaux dédiés au télétravail.
Article 4 JORFARTI000037090748
L'exercice des fonctions en télétravail avec du matériel informatique personnel est strictement interdit. Le matériel fourni par l'administration est exclusivement réservé aux tâches professionnelles.
Article 5 JORFARTI000037090749
La quotité de jours dits télétravaillés est fixée à un jour par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %. Cette quotité est réduite à une demi-journée pour l'agent travaillant à mi-temps.
Les seuils de jours télétravaillés prévus au paragraphe précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, sous réserve que ces jours soient réguliers et fixes, et peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
Les seuils prévus dans le présent article peuvent être réduits en fonction de la nature des activités pour lesquelles est demandé le télétravail et de l'intérêt du service.
Article 6 JORFARTI000037090750
Les jours télétravaillés sont fixes et non reportables. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe à l'initiative de l'administration ou de l'agent sous réserve du respect d'un délai de prévenance, fixé à quinze jours pour les modifications définitives et deux jours pour les modifications ponctuelles, ce dernier délai pouvant faire l'objet d'adaptation.
Article 7 JORFARTI000037090751
Le télétravailleur est réputé conserver sa modalité horaire habituelle.
Il doit donc être joignable, et en mesure de répondre, dans les mêmes conditions que dans les locaux de l'administration y compris en cas d'urgence.
Il doit également pouvoir rejoindre son lieu d'affectation en cas de nécessité de service, sous réserve des délais de prévenance prévus, y compris si le lieu de télétravail est éloigné du lieu d'affectation. Les coûts de transport afférents sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles relatives à la prise en charge par l'employeur du trajet domicile/lieu de travail.
Article 8 JORFARTI000037090752
La visite prévue par l'article 11 du décret du 11 février 2016 de la délégation du comité central ou de la commission locale d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est strictement circonscrite à la partie du domicile dédiée au télétravail. Ces visites ne peuvent être programmées que si l'agent est prévenu au moins dix jours à l'avance et donne son accord.
Les modalités des visites sont définies au sein du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'Agence.
Article 9 JORFARTI000037090753
Pour permettre à l'agent d'exercer ses missions dans le cadre du télétravail, l'administration fournit le matériel technique (ordinateur et téléphone portables) ainsi que les fournitures de bureau. Le coût des autres matériels, de l'abonnement internet et du mobilier de bureau sont ceux de l'agent.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées par les équipes du service des systèmes d'information, il appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis sur son lieu de travail. Pour les agents concernés, l'accès au service d'assistance informatique du ministère de tutelle pour toute intervention à distance sur le poste de travail est possible depuis le domicile de l'agent, selon les mêmes modalités que sur son lieu de travail.
Article 10 JORFARTI000037090754
Des formations de sensibilisation à la mise en place du télétravail pourront être organisées à destination du personnel d'encadrement et des agents.
Article 11 JORFARTI000037090755
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international, L. Bili
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