Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut Mines-Télécom du 4 mai 2018 ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales et composition
Article 1 JORFARTI000037152481
En application de l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est institué auprès du directeur général de l'Institut Mines-Télécom une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des personnels non titulaires des cadres scientifique, technique et administratif régis par ce décret et exerçant leurs fonctions au sein de l'Institut Mines-Télécom.
Article 2 JORFARTI000037152483
La commission consultative paritaire comprend en nombre égal, des représentants de l'administration, dont le président de la commission, et des représentants du personnel.
Article 3 JORFARTI000037152484
La représentation des personnels à la commission consultative paritaire est fixée comme suit :
1er collège constitué des cadres administratif et technique : deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2e collège :
- groupe des chercheurs du cadre scientifique : deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
- groupe des ingénieurs du cadre scientifique : deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Article 4 JORFARTI000037152485
Les membres de la commission consultative paritaire sont élus ou nommés pour une période maximale de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Chapitre II : Désignation des représentants des personnels et de l'administration
Article 5 JORFARTI000037152486
Sont électeurs au titre de cette commission consultative paritaire, les agents contractuels en fonction à l'Institut Mines-Télécom, en activité ou en congé parental et régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 susvisé.
Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Les représentants du personnel sont désignés par scrutin de sigle.
Les modalités des élections, leur date et leur calendrier sont fixés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
La durée du mandat des membres en exercice est réduite ou prorogée en conséquence.
Article 6 JORFARTI000037152489
Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans le délai d'un mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les agents en fonction à l'Institut Mines-Télécom.
Article 7 JORFARTI000037152490
Les modalités de remplacement d'un représentant se trouvant dans l'impossibilité de siéger sont déterminées par une décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Chapitre III : Attributions
Article 8 JORFARTI000037152491
La commission consultative paritaire a compétence pour l'examen de situations individuelles des agents de l'établissement conformément aux attributions définies par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle a notamment pour mission d'examiner :
- les litiges relatifs à l'exécution des contrats et au respect des droits des agents ;
- les recours individuels notamment en matière d'évaluation, de rémunération, d'évolution de carrière et de promotion.
La commission est consultée pour avis dans le cadre des dispositions prévues par le titre III et le titre IV du décret du 18 juillet 2000 susvisé.
La commission consultative paritaire siège en conseil de discipline du personnel.
Chapitre IV : Fonctionnement
Article 9 JORFARTI000037152495
La commission est présidée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom ou son représentant.
Article 10 JORFARTI000037152496
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de 15 jours.
Article 11 JORFARTI000037152498
Les modalités de fonctionnement de la commission consultative paritaire sont fixées par son règlement intérieur.
Article 12 JORFARTI000037152499
Les séances de la commission paritaire consultative ne sont pas publiques.
Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :
- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.
Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Article 13 JORFARTI000037152500
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire consultative par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions ; en outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité
Article 14 JORFARTI000037152501
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et le directeur général de l'Institut Mines-Télécoms sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies :
L'ingénieur général des mines, E. Caquot
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