Journal officiel · Décision

Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 juillet 2018
Publié le24 juillet 2018
PublicationJORF n°0168 du 24 juillet 2018
NORCSAC1820832S
IdentifiantJORFTEXT000037241221
RéférenceDécision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, JO du 24 juillet 2018, NOR CSAC1820832SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rendu le 17 juillet 2018 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000037241227

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne pour chacun des jours de diffusion. Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 JORFARTI000037241228

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne. La société France Télévisions désigne un coordonnateur pour les opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne.

Article 3 JORFARTI000037241229

Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont invités à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.

Article 4 JORFARTI000037241230

Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Titre Ier : INTERVENTIONS

Article 5 JORFARTI000037241236

Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Nouvelle-Calédonie La 1re.

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6 JORFARTI000037241237

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des d'autres partis ou groupements politiques ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national, européen ou local ;

- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, l'hymne de la Nouvelle-Calédonie ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7 JORFARTI000037241238

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ; - lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8 JORFARTI000037241240

Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir partiellement dans une langue locale il doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.

Article 9 JORFARTI000037241241

Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10 JORFARTI000037241242

Lorsqu'un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne.

Article 11 JORFARTI000037241243

Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12 JORFARTI000037241244

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

Titre II : PRODUCTION

Article 13 JORFARTI000037241245

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne.

Article 14 JORFARTI000037241246

Les émissions de la campagne sont produites à l'hôtel Château Royal, sis promenade Roger-Laroque, 98807 Nouméa Nouvelle-Calédonie.

Article 15 JORFARTI000037241247

Le coordonnateur s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16 JORFARTI000037241248

Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux partis et groupements politiques concernés.

Chapitre 1er : Emissions télévisées

Section I : Dispositions générales

Article 17 JORFARTI000037241268

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 18 JORFARTI000037241269

les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.

Article 19 JORFARTI000037241270

Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.

Article 20 JORFARTI000037241271

Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.

Section II : Eléments du décor

Article 21 JORFARTI000037241272

Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Chaque parti ou groupement politique a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leur logo ou emblème ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.

Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores

Article 22 JORFARTI000037241273

Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti ou groupement politique.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.

Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels

Article 23 JORFARTI000037241274

Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :

- un mélangeur vidéo ; - trois caméras ; - une régie son ; - un téléprompteur.

Article 24 JORFARTI000037241275

Les partis et groupements politiques indiquent, lors de la prise de rendez-vous, leur intention d'utiliser le téléprompteur.

Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier mentionné à l'article 3.

Si les partis et groupements politique souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 18 heures.

Article 25 JORFARTI000037241276

Le lieu affecté au montage des émissions comporte :

- deux systèmes de montage numérique assistés par ordinateur ; - un ordinateur PAD radio installé dans les locaux de Nouvelle-Calédonie la 1re ou à l'hôtel Château Royal ; - le montage et les PAD radio seront supervisés par le coordonnateur de production.

Article 26 JORFARTI000037241277

La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation de tout autre appareil.

Chapitre 2 : Emissions radiophoniques

Article 27 JORFARTI000037241263

Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.

Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 28 JORFARTI000037241264

En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 29 JORFARTI000037241265

A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé renoncer à la diffusion de son intervention.

Article 30 JORFARTI000037241266

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 31 JORFARTI000037241267

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.

Avant et après chaque émission sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.

Titre III : PROGRAMMATION

Article 32 JORFARTI000037241252

Les émissions de la campagne sont programmées du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre puis du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018.

Article 33 JORFARTI000037241253

Les émissions de la campagne sont programmées :

- sur le service de radio Nouvelle-Calédonie La 1re, vers 8 heures ; - sur le service de télévision Nouvelle-Calédonie La 1re, vers 20 heures.

Les émissions de la campagne ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.

Article 34 JORFARTI000037241254

Les émissions de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Article 35 JORFARTI000037241255

Les émissions de la campagne sont mises à disposition du public sur le site internet de Nouvelle-Calédonie La 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.

Titre IV : DIFFUSION

Article 36 JORFARTI000037241256

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Nouvelle-Calédonie La 1re.

Article 37 JORFARTI000037241257

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.

Titre V : PUBLICATION

Article 38 JORFARTI000037241258

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 18 juillet 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

Textes cités liens · DILA5

Code électoral (V)
loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018
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