Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 2018
NatureArrêté
Signé le24 juillet 2018
Publié le28 juillet 2018
PublicationJORF n°0172 du 28 juillet 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB1817785A
IdentifiantJORFTEXT000037256862
RéférenceArrêté du 24 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JO du 28 juillet 2018, NOR JUSB1817785ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2001 modifié relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037256867

L'arrêté du 22 novembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000037256868

A l'article 1er, les mots : « le nombre de places offertes, » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000037256870

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature. « En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature. « Le formulaire d'inscription établi par l'Ecole nationale de la magistrature précise notamment le centre d'épreuves écrites choisi et les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission. »

Article 4 JORFARTI000037256872

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne ou reçues par l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole nationale de la magistrature contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « retenus les dossiers déposés ou envoyés » sont remplacés par les mots : « retenues les demandes déposées ou envoyées ».

4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.

« Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves. »

Article 5 JORFARTI000037256877

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :

« 1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

« 2° Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;

« 3° Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;

« 4° Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

« Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.

« Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;

« 5° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.»

Article 6 JORFARTI000037256882

A l'article 7, les deux derniers alinéassont supprimés.

Article 7 JORFARTI000037256884

Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. « Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice. « Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.»

Article 8 JORFARTI000037256887

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les candidats inscrits aux concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.»

Article 9 JORFARTI000037256889

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours. »

Article 10 JORFARTI000037256891

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le pouvoir de police générale des concours complémentaires appartient au président du jury. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ».

Article 11 JORFARTI000037256894

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les candidats inscrits aux concours et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 10. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le responsable du centre dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale de la magistrature » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste » sont remplacés par les mots : « dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance ».

Article 12 JORFARTI000037256899

A l'article 18, les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte des sujets. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents joints.»

Article 13 JORFARTI000037256902

A l'article 19, après les mots : « d'admissibilité » sont ajoutés les mots suivants : « prévues au a et b du 1° de l'article 2 du décret 2001-1999 du 22 novembre 2001».

Article 14 JORFARTI000037256905

A l'article 21, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous pli encore scellé. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature. »

Article 15 JORFARTI000037256908

A l'article 26, après les mots : « convocation individuelle » sont ajoutés les mots : « ou sont avisés par voie d'affichage ».

Article 16 JORFARTI000037256911

L'article 29 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « enveloppe » est ajouté le mot : « scellée » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque candidat tire au sort une enveloppe devant un membre du jury, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. L'enveloppe choisie est ouverte par le candidat devant un membre de l'Ecole nationale de la magistrature une heure avant l'épreuve. ».

Article 17 JORFARTI000037256915

L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34.-Le président du jury prend, par décision motivée, les dispositions dérogatoires nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats handicapés, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.»

Article 18 JORFARTI000037256917

Les articles 4 et 6 sont abrogés.

Article 19 JORFARTI000037256919

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,11 et 18 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux candidats au concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert, au titre de l'année 2018, en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 20 JORFARTI000037256921

Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2018.

Nicole Belloubet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037256862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).