Article 1 JORFARTI000037304827
Les agents relevant du corps des techniciens de laboratoire régis par le décret du 19 mars 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique spécial en date du 4 juin 2018,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des techniciens de laboratoire régis par le décret du 19 mars 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 13 970 |
Groupe 2 | 13 560 |
Groupe 3 | 13 110 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|---|---|
Technicien de classe exceptionnelle | 1 850 |
Technicien de classe supérieure | 1 750 |
Technicien de classe normale | 1 650 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 1 905 |
Groupe 2 | 1 850 |
Groupe 3 | 1 790 |
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2018.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, I. Braun-Lemaire Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, I. Braun-Lemaire Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, S. Lagier Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur, P. Lonné
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.