Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 2018 portant modification de diverses dispositions relatives à la certification des conducteurs de trains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2018
NatureArrêté
Signé le31 juillet 2018
Publié le9 août 2018
PublicationJORF n°0182 du 9 août 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1802451A
IdentifiantJORFTEXT000037304938
RéférenceArrêté du 31 juillet 2018 portant modification de diverses dispositions relatives à la certification des conducteurs de trains, JO du 9 août 2018, NOR TRAT1802451ALégifrance →

Publics concernés : candidats à la fonction de conducteur de train, conducteurs de train, entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure. Objet :le présent arrêté modifie : - l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train concernant les attestations des conducteurs et les critères de reconnaissance de certaines entités chargées de leur évaluation ; - l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, concernant les aptitudes physique et psychologique des personnels chargés de ces tâches ; - l'arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006. Entrée en vigueur :le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice :le présent arrêté apporte les principales modifications suivantes : - il détaille la procédure de demande d'avis ouverte aux conducteurs de train auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) en cas de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire ; - il précise les conditions de reconnaissance par l'EPSF, dans le cadre de la délivrance de l'agrément ou du certificat de sécurité, des entités d'évaluation internes à une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure ; - il établit une présomption de conformité aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite pour les conducteurs de train. Références : l'arrêté modifiant l'arrêté du 6 août 2010 précité est pris, pour la partie relative aux demandes d'avis des conducteurs, en application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système, et pour la partie relative à l'évaluation des conducteurs, en application de l'article 25 du même texte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-3 et R. 112-11-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1323-1, L. 2221-8 à L. 2221-10 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 6 et 25 ;

Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

Vu le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;

Vu l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu la décision n° 2011/765/UE du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037304954

L'arrêté du 6 août 2010 susviséest modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I de l'article 24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « confirme » est remplacé par les mots : « notifie à l'intéressé » ;

2° Au II de l'article 27, les mots : « la procédure » sont remplacés par les mots : « sa procédure » ;

3° Après le chapitre II du titre III, le chapitre III devient le chapitre IV et il est inséré un nouveau chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« PROCÉDURES DE RECOURS OUVERTES AU CONDUCTEUR EN CAS DE RETRAIT, SUSPENSION, REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE MISE À JOUR D'UNE ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

« Art. 27-1.-I.-En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, la procédure de recours ouverte au conducteur auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure en cas de retrait, de suspension, de refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure.

« II.-A l'issue de sa procédure de recours interne, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné rend une décision qu'il adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

« En cas de décision qui lui est défavorable, le conducteur peut demander un avis de l'EPSF dans les conditions et suivant la procédure et les modalités décrites aux articles 27-2 et 27-3 du présent arrêté.

« Art. 27-2.-I.-En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, le conducteur de train peut demander à l'EPSF un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'issue de la procédure prévue à l'article 27-1 du présent arrêté.

« II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté, le conducteur peut saisir l'EPSF d'une demande d'avis. Cette saisine est effectuée par courrier adressé à l'EPSF, 60, rue de la Vallée, CS 11758,80000 Amiens Cedex 1 ou par voie électronique via le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : www. securite-ferroviaire. fr.

« III.-La demande du conducteur est motivée et accompagnée au moins d'une copie de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté ainsi que d'une copie de la décision initiale de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour de l'attestation.

« Art. 27-3.-I.-L'EPSF accuse réception de la demande par courrier dans un délai de 10 jours ouvrés et, s'il y a lieu, par voie électronique dans le même délai conformément à l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration.

« II.-Afin de rendre son avis, l'EPSF peut demander au conducteur ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.

« Dans ce cas, une réponse est apportée à l'EPSF dans un délai de 7 jours.

« III.-Dans son avis, l'EPSF s'assure que la motivation de la demande porte sur les connaissances professionnelles spécifiques ou les compétences linguistiques évaluées au titre de l'attestation complémentaire. Il tient également compte du respect de la procédure interne prévue au I de l'article 27-1 du présent arrêté.

« IV.-Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF rend un avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans cet avis, l'EPSF peut, s'il y a lieu, demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de réexaminer sa décision.

« L'EPSF notifie son avis aux parties concernées. »

4° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « I.-Les organismes d'évaluation » est inséré le mot : « externes ». Les mots : « y compris lorsqu'ils sont internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « pour » ;

c) Le II devient le III ;

d) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.-Les entités d'évaluation internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure sont reconnues par l'EPSF dans le cadre de la délivrance du certificat de sécurité ou de l'agrément. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure doit fournir un dossier attestant que cette entité :

« a) Dispose d'une structure de gestion efficace qui garantit la délivrance d'évaluations conformes aux exigences définies dans le présent arrêté ;

« b) Dispose du personnel, des installations, de l'équipement et des locaux adaptés à l'évaluation offerte et au nombre estimé de candidats ;

« c) Justifie d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les évaluations à réaliser ;

« d) S'engage à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments sur la base desquels la reconnaissance a été effectuée, notamment lorsque l'entité ne peut plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues au II de l'article 29 ;

« e) S'engage à adresser à l'EPSF, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;

« f) Produit un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le certificat de sécurité est réexaminé. »

e) Le III devient le IV.

5° A l'article 33, le point e est supprimé.

Article 2 JORFARTI000037304969

Après l'article 17 de l'arrêté du 7 mai 2015 susvisé, il est inséré un nouvel article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis.-« Les conditions d'aptitude physique et psychologique prévues au chapitre IV sont réputées remplies par les conducteurs certifiés conformément aux dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé et de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train en vue de leur habilitation à une autre tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire. Ils sont réputés titulaires des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains pour la durée de validité des certificats d'aptitude physique et psychologique détenus au titre de la certification de conducteur. »

Article 3 JORFARTI000037304975

1° Au a du V de l'article 16 de l'arrêté du 13 avril 2015 susvisé, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre IV ».

2° La référence au chapitre III est remplacée par la référence au chapitre IV dans toutes les autres dispositions réglementaires.

Article 4 JORFARTI000037304978

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, A. Vuillemin

Textes cités liens · DILA6

Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037304938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).