Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 août 2018 relatif à la carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et aux pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote à l'occasion de cette consultation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2018
NatureArrêté
Signé le9 août 2018
Publié le22 août 2018
PublicationJORF n°0192 du 22 août 2018
AutoritéMinistère des outre-mer
NORMOMO1822600A
IdentifiantJORFTEXT000037322203
RéférenceArrêté du 9 août 2018 relatif à la carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et aux pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote à l'occasion de cette consultation, JO du 22 août 2018, NOR MOMO1822600ALégifrance →

La ministre des outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037322215

La carte électorale spéciale prévue par l'article 9 du décret du 29 décembre 2015 susvisé est de couleur Pantone 1205C et porte les mentions : « République française - Liberté, Egalité, Fraternité - Carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique » - Ministère de l'intérieur ».

Article 2 JORFARTI000037322217

Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile, de résidence ou d'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur comporte obligatoirement le code postal et s'ils existent l'indication de la rue et du numéro ;

2° Le numéro d'ordre de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

3° L'indication du numéro du bureau de vote ou du lieu de vote délocalisé où doit se présenter l'électeur.

Article 3 JORFARTI000037322218

Les cartes électorales spéciales sont distribuées aux électeurs dans leur commune d'inscription par les soins du maire de cette dernière.

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie de la commune d'inscription de ce dernier.

Elles sont remises le jour du scrutin au bureau ou lieu de vote délocalisé intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau ou le lieu de vote.

Dans chaque bureau et lieu de vote délocalisé de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau ou du lieu de vote, est déposé à la mairie de la commune d'inscription ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative spéciale qu'à partir du 29 mars.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau ou au lieu de vote.

Article 4 JORFARTI000037322219

Les dispositions des articles 1er et 7 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé, pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral, sont applicables à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Article 5 JORFARTI000037322222

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2018.

Annick Girardin

Textes cités liens · DILA5

Code électoral - art. R222 (V)
article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037322203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).