Publics concernés : corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Objet : seconde étape de la revalorisation des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er février 2019 ; les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : les corps de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants et d'assistants socio-éducatifs relèvent, à compter du 1er février 2019, de la catégorie hiérarchique A et de la catégorie sédentaire. Ils sont intégrés à cette date dans une nouvelle structure de carrière en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale de ces corps, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des agents relevant, au 1er février 2019, de l'un des corps à caractère socio-éducatif de catégorie B susmentionné dans les nouveaux corps de catégorie A. Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade des corps de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants et d'assistants socio-éducatifs pour parvenir à la structure de carrière définitive des corps de catégorie A à caractère socio-éducatif. Des dispositions transitoires précisent le mode de prise en compte de ces reclassements pour l'organisation des élections professionnelles de la fin d'année 2018. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juillet 2018 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 20 juillet 2018 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 23 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000037324305
Sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants ;
4° Le corps des assistants socio-éducatifs.
Article 2 JORFARTI000037324307
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Article 3 JORFARTI000037324308
I. - Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice des usagers qu'ils accompagnent de manière individuelle ou dans le cadre d'interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l'organisation interne de l'établissement au sein duquel ils peuvent coordonner des actions et des équipes. Les conseillers en économie sociale et familiale interviennent en lien avec d'autres établissements ou dans le cadre de partenariats de territoire.
II. - Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des usagers par la mise en œuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu'à celle de la production. Ils peuvent encadrer des moniteurs d'atelier et avoir la responsabilité de plusieurs ateliers.
Les éducateurs techniques spécialisés peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils exercent en lien avec des intervenants du secteur médico-social, du secteur social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé.
III. - Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec des intervenants et des structures en lien avec leur champ d'exercice.
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et suivants du code de la santé publique.
IV. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l'hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent.
Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d'intervention.
Selon leur formation, les assistants socio-éducatifs exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des deux spécialités suivantes :
1° Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les personnels de l'établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier. Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux ;
2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l'enfance.
Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs. Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.
V. - Les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la structure dont ils relèvent.
Chapitre II : Recrutement
Article 4 JORFARTI000037324310
Les personnels des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouverts :
1° Pour le corps de conseiller en économie sociale et familiale, aux titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour le corps d'éducateur technique spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par ce décret ;
3° Pour le corps d'éducateur de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le même décret ;
4° Pour le corps des assistants socio-éducatifs :
a) S'agissant de la spécialité d'assistant de service social, aux candidats réunissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles, donnant droit au titre d'assistant de service social et permettant d'en exercer l'activité ;
b) S'agissant de la spécialité d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.
Article 5 JORFARTI000037324315
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours
Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
Article 6 JORFARTI000037324316
Les candidats ainsi recrutés sont nommés, selon les cas, conseillers en économie sociale et familiale stagiaires, éducateurs techniques spécialisés stagiaires, éducateurs de jeunes enfants stagiaires ou assistants socio-éducatif stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.
Chapitre III : Classement
Article 7 JORFARTI000037324317
Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 15 mai 2007 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
Article 8 JORFARTI000037324322
I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 9 JORFARTI000037324324
Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés à l'article 1er, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 9 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière et de l'article 9 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure au présent décret. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 10 JORFARTI000037324327
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Chapitre IV : Avancement
Article 11 JORFARTI000037324331
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ECHELONS | DUREE |
|---|
Second grade | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 3 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
Premier grade : classe supérieure | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 3 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 2 ans 6 mois |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
Premier grade : classe normale | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Article 12 JORFARTI000037324332
Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Article 13 JORFARTI000037324333
Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 14 JORFARTI000037324334
Peuvent être promus au second grade :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également se présenter à cet examen professionnel les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade.
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 15 JORFARTI000037324335
I. - Les agents relevant de la classe normale du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LE SECOND GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les agents relevant de la classe supérieure du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE | SITUATION DANS LE SECOND GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 16 JORFARTI000037324336
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés dans l'un des corps mentionnés au même article peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 17 JORFARTI000037324337
Les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois des corps régis par celui-ci ne sont pas regardés comme des services en catégorie active pour l'application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
Article 18 JORFARTI000037324339
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret correspondant aux missions qu'ils exercent.
A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d'échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
DEUXIEME GRADE | CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
PREMIER GRADE | CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par les mêmes décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.
Article 19 JORFARTI000037324342
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions des mêmes décrets avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils ont vocation à exercer.
Article 20 JORFARTI000037324345
Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.
Article 21 JORFARTI000037324348
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la première classe du premier grade du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent.
Article 22 JORFARTI000037324351
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du premier grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application, selon les cas, de l'article 12 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 précité ou de l'article 12 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.
Article 23 JORFARTI000037324356
Un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 24 JORFARTI000037324357
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure du premier grade.
Article 25 JORFARTI000037324360
L'annexe du décret du 18 juillet 2003 susviséest ainsi modifiée :
1° Dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2, après les mots : « décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 », sont ajoutés les mots : « ; conseillers en économie sociale et familiale du second grade, conseillers en économie sociale et familiale de classe supérieure du premier grade, conseillers en économie sociale et familiale de classe normale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade, éducateurs techniques spécialisés de classe supérieure du premier grade, éducateurs techniques spécialisés classe normale du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure du premier grade, éducateurs de jeunes enfants de classe normale du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade, assistants socio-éducatifs de classe supérieure du premier grade, assistants socio-éducatifs de classe normale du premier grade » ;
2° Dans l'énumération des corps du sous-groupe unique de la commission administrative paritaire n° 5, les mots : « assistants socio-éducatifs principaux, conseillers en économie sociale et familiale de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, éducateurs techniques spécialisés de classe » et les mots : « assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale de classe normale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés de classe normale, » sont supprimés.
Article 26 JORFARTI000037324363
Les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101du 4 février 2014 précités sont abrogés à compter du 1er février 2019.
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À PARTIR DU 1er JANVIER 2021
Article 27 JORFARTI000037324268
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
« 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
« 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. »
Article 28 JORFARTI000037324270
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de la classe normale » sont supprimés.
Article 29 JORFARTI000037324273
Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Second grade | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 3 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
Premier grade | | |
| 14e échelon | |
| 13e échelon | 3ans |
| 12e échelon | 3 ans |
| 11e échelon | 2 ans 6 mois |
| 10e échelon | 2 ans 6 mois |
| 9e échelon | 2 ans |
| 8e échelon | 2 ans |
| 7e échelon | 2 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
».
Article 30 JORFARTI000037324275
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Peuvent être promus au second grade :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade.
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
« Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. »
Article 31 JORFARTI000037324277
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE SECOND GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
14e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Article 32 JORFARTI000037324279
Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE | PREMIER GRADE | |
11e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | Ancienneté acquise |
CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE | PREMIER GRADE | |
11e échelon | 11e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 33 JORFARTI000037324280
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 13, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 32 du présent décret.
Article 34 JORFARTI000037324281
Les articles 12 et 13 sont abrogés.
Article 35 JORFARTI000037324285
A l'annexe au décret du 18 juillet 2003 précité, dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2, les mots : « conseillers en économie sociale et familiale du second grade, conseillers en économie sociale et familiale de classe supérieure du premier grade, conseillers en économie sociale et familiale de classe normale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade, éducateurs techniques spécialisés de classe supérieure du premier grade, éducateurs techniques spécialisés classe normale du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure du premier grade, éducateurs de jeunes enfants de classe normale du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade, assistants socio-éducatifs de classe supérieure du premier grade, assistants socio-éducatifs de classe normale du premier grade » sont remplacés par les mots : « conseillers en économie sociale et familiale du second grade, conseillers en économie sociale et familiale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade, éducateurs techniques spécialisés du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade, éducateurs de jeunes enfants du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade, assistants socio-éducatifs du premier grade ».
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 36 JORFARTI000037324288
I. - Lors des prochaines élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et des commissions administratives paritaires de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, en application de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé, les fonctionnaires régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont pris en compte au titre des corps de catégorie A.
Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 précité et à l'article 9 du décret du 1er août 2003 précité, les fonctionnaires régis par ces décrets sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la commission administrative paritaire n° 2.
II. - Pour les mêmes élections et par dérogation aux neuvième et dixième alinéas de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et aux huitième et neuvième alinéas de l'article 5 du décret du 1er août 2003 précité, les effectifs au sein des commissions administratives paritaires n° 2, de la commission administrative paritaire n° 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de la commission administrative paritaire n° 8 du décret du 1er août 2003 précité sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection et déterminés par une décision publiée trois mois au plus tard avant la date du scrutin. Cette décision fixe les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trois mois au plus tard avant la date du scrutin.
Article 37 JORFARTI000037324299
A l'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.
Article 38 JORFARTI000037324301
I. - Les dispositions du titre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
II. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 39 JORFARTI000037324304
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 août 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades : « 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ; « 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de la classe normale » sont supprimés. Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant : « GRADES ÉCHELONS DURÉE Second grade 11e échelon - 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Premier grade 14e échelon 13e échelon 3ans 12e échelon 3 ans 11e échelon 2 ans 6 mois 10e échelon 2 ans 6 mois 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans ». L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Peuvent être promus au second grade : « 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade. « 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. « Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. « Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE SECOND GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté ». Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 13, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 32 du présent décret. Les articles 12 et 13 sont abrogés. A l'annexe au décret du 18 juillet 2003 précité, dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2, les mots : « conseillers en économie sociale et familiale du second grade, conseillers en économie sociale et familiale de classe supérieure du premier grade, conseillers en économie sociale et familiale de classe normale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade, éducateurs techniques spécialisés de classe supérieure du premier grade, éducateurs techniques spécialisés classe normale du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure du premier grade, éducateurs de jeunes enfants de classe normale du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade, assistants socio-éducatifs de classe supérieure du premier grade, assistants socio-éducatifs de classe normale du premier grade » sont remplacés par les mots : « conseillers en économie sociale et familiale du second grade, conseillers en économie sociale et familiale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade, éducateurs techniques spécialisés du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade, éducateurs de jeunes enfants du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade, assistants socio-éducatifs du premier grade ». I. - Lors des prochaines élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et des commissions administratives paritaires de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, en application de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé, les fonctionnaires régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont pris en compte au titre des corps de catégorie A. Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 précité et à l'article 9 du décret du 1er août 2003 précité, les fonctionnaires régis par ces décrets sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la commission administrative paritaire n° 2. II. - Pour les mêmes élections et par dérogation aux neuvième et dixième alinéas de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et aux huitième et neuvième alinéas de l'article 5 du décret du 1er août 2003 précité, les effectifs au sein des commissions administratives paritaires n° 2, de la commission administrative paritaire n° 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de la commission administrative paritaire n° 8 du décret du 1er août 2003 précité sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection et déterminés par une décision publiée trois mois au plus tard avant la date du scrutin. Cette décision fixe les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trois mois au plus tard avant la date du scrutin. A l'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.
Textes cités liens · DILA15
Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
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