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Décret n° 2018-799 du 18 septembre 2018 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2018
NatureDécret
Signé le18 septembre 2018
Publié le20 septembre 2018
PublicationJORF n°0217 du 20 septembre 2018
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAP1821303D
IdentifiantJORFTEXT000037414396
RéférenceDécret n° 2018-799 du 18 septembre 2018 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence, JO du 20 septembre 2018, NOR SSAP1821303DLégifrance →

Publics concernés : victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence. Objet : modification de la procédure d'instruction des demandes par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret a pour objet de préciser que l'expertise qui peut être diligentée par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut, le cas échéant, être collégiale. De même, le présent décret précise que, lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumérant les différents chefs de préjudices et déterminant leur étendue peut être prise le cas échéant après expertise collégiale. Le décret prévoit également les conditions dans lesquelles l'office peut prendre une nouvelle décision lorsque les connaissances scientifiques ont évolué postérieurement à la première décision ayant conduit à rejeter la demande. Références : les dispositions du code de la santé publiques modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-4 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037414400

L'article R. 3131-3-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-3-1.-Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

« Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.

« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

« Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.

« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.

« L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. »

Article 2 JORFARTI000037414402

L'article R. 3131-3-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les cinq alinéas actuels sont précédés d'un « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. »

Article 3 JORFARTI000037414404

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037414396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).