La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la quatrième partie ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 19 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2015 relatif aux titres et diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête :
Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1 JORFARTI000037418527
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 4 et 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Pour chaque concours, une circulaire annuelle sous timbre du bureau concours de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
- les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
- les précisions éventuelles relatives au programme des épreuves ;
- le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves ;
- les modalités des procédures d'intégration des services communs d'appel.
Article 2 JORFARTI000037418530
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé.
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Article 3 JORFARTI000037418532
Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
Article 4 JORFARTI000037418534
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.
Article 5 JORFARTI000037418535
Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint du président ;
- des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre, experts des disciplines faisant l'objet d'épreuves aux concours, enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles ou professeurs agrégés enseignant en lycée.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, son adjoint et le vice-président du jury ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.
Article 6 JORFARTI000037418537
Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives est éliminatoire aux concours sur épreuves.
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
Article 7 JORFARTI000037418561
Les candidats composent dans les centres d'écrits ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves à laquelle le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.
Article 8 JORFARTI000037418562
Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
Article 9 JORFARTI000037418563
A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.
Article 10 JORFARTI000037418564
Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et affichées sur le site internet du recrutement de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Chapitre II : ADMISSION
Article 11 JORFARTI000037418566
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.
Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives est exclu du concours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.
Article 12 JORFARTI000037418567
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.
Article 13 JORFARTI000037418568
Pour chaque concours, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales d'admission disposant du plus fort coefficient.
Article 14 JORFARTI000037418569
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Article 15 JORFARTI000037418570
Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs de l'Institut national polytechnique (SCCINP) pour les concours scientifiques et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour le concours sciences économiques et sociales. Ces procédures s'appuient sur la liste de vœux des candidats classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission du concours littéraire sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours présenté au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires seront convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :
- selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCINP et le SIGEM, respectivement pour les concours scientifiques et le concours sciences économiques et sociales, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;
- par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours littéraire présenté au titre du 1° de l'article 4 et pour le concours présenté au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.
Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
Chapitre III : NATURE ET PROGRAMMES DES ÉPREUVES
Article 16 JORFARTI000037418574
Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont fixées en fonction du type de concours (scientifiques, littéraire et sciences économiques et sociales).
Le détail des épreuves de chacun des concours est fixé en annexe I.
Les concours scientifiques
Les candidats s'inscrivent dans l'un des trois concours proposés : mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) ou physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Les épreuves s'appuient sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Quel que soit le concours choisi, la langue vivante obligatoire au concours est l'anglais.
Le concours mathématiques et physique (MP)
Epreuves écrites d'admissibilité | Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuve | Durée | Coefficients | Epreuve | Durée | Coefficients |
|---|
Mathématiques 1 | 4 heures | 8 | Mathématiques 1 | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 9 |
Mathématiques 2 | 4 heures | 8 | Mathématiques 2 | 8 |
Physique | 4 heures | 6 | Physique | 9 |
Physique-chimie | 4 heures | 6 | Littérature | 6 |
Sciences industrielles ou informatiques | 4 heures | 4 | Anglais | 6 |
Français-philosophie | 4 heures | 8 | Travaux d'initiative personnelle encadrés | Pas de temps de préparation 15 minutes de présentation et 10 minutes d'entretien | 6 |
Anglais | 3 heures | 6 | Epreuves sportives | | 10 |
Total | | 46 | Total | | 54 |
Epreuve facultative |
Epreuve écrite facultative de langue vivante autre que l'anglais réalisée lors des épreuves d'admissibilité et prise en compte pour l'admission en cas d'admissibilité du candidat. La note de cette épreuve facultative n'est pas éliminatoire | Ecrit : 1 heure | Coefficient 4 pour les points > 10 |
Le concours physique et chimie (PC)
Epreuves écrites d'admissibilité | Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuve | Durée | Coefficients | Epreuve | Durée | Coefficients |
|---|
Mathématiques | 4 heures | 11 | Mathématiques | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 9 |
Physique | 4 heures | 9 | Physique | 9 |
Chimie | 4 heures | 6 | Chimie | 8 |
Modélisation de systèmes physiques ou chimiques | 4 heures | 6 | Littérature | 6 |
Anglais | 6 |
Français-philosophie | 4 heures | 8 | Travaux d'initiative personnelle encadrés | Pas de temps de préparation 15 minutes de présentation et 10 minutes d'entretien | 6 |
Anglais | 3 heures | 6 | Epreuves sportives | | 10 |
Total | | 46 | Total | | 54 |
Epreuve facultative |
Epreuve écrite facultative de langue vivante autre que l'anglais réalisée lors des épreuves d'admissibilité et prise en compte pour l'admission en cas d'admissibilité du candidat. La note de cette épreuve facultative n'est pas éliminatoire | Ecrit : 1 heure | Coefficient 4 pour les points > 10 |
Le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI)
Epreuves écrites d'admissibilité | Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuve | Durée | Coefficients | Epreuve | Durée | Coefficients |
|---|
Mathématiques | 4 heures | 8 | Mathématiques | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 9 |
Physique-chimie | 4 heures | 8 | Physique | 9 |
Sciences industrielles de l'ingénieur | 4 heures | 6 | Sciences de l'ingénieur | 8 |
Informatique | 3 heures | 4 | Littérature | 6 |
Modélisation et ingénierie numérique | 4 heures | 6 | Anglais | 6 |
Français-philosophie | 4 heures | 8 | Travaux d'initiative personnelle encadrés | Pas de temps de préparation 15 minutes de présentation et 10 minutes d'entretien | 6 |
Anglais | 3 heures | 6 | Epreuves sportives | | 10 |
Total | | 46 | Total | | 54 |
Epreuve facultative |
Epreuve écrite facultative de langue vivante autre que l'anglais réalisée lors des épreuves d'admissibilité et prise en compte pour l'admission en cas d'admissibilité du candidat. La note de cette épreuve facultative n'est pas éliminatoire | Ecrit : 1 heure | Coefficient 4 pour les points > 10 |
Le concours littéraire
Les épreuves écrites sont celles du concours lettres et sciences humaines de l'ENS de Lyon, série sciences humaines, spécialité histoire et géographie ; série lettres et arts, spécialité lettres modernes ; série langues vivantes.
Les épreuves orales sont décrites au 2 de l'annexe I.
Epreuves écrites d'admissibilité | Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuves communes obligatoires |
|---|
Epreuve | Durée | Coefficients | Epreuve | Durée | Coefficients |
|---|
Histoire- géographie | Lettres modernes | Langues vivantes |
|---|
Composition de français | 6 heures | 10 | 10 | 10 | Littérature | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 8 |
Composition de philosophie | 6 heures | 10 | 10 | 10 | Philosophie | 6 |
Composition d'histoire | 6 heures | 5 | 5 | 5 | Histoire | 6 |
Composition de géographie | 5 heures | 5 | 5 | 5 | Géographie | 6 |
Commentaire d'un texte en langue vivante étrangère et traduction d'une partie ou de la totalité de ce texte (*) | 6 heures | 10 | 10 | 10 | Anglais | 8 |
Epreuves de spécialité | Langue vivante autre que l'anglais ou langue ancienne (**) | 6 |
Explication de texte ou de documents historiques | 3 heures | 3 | / | / | Option obligatoire à choisir entre : - 3e langue vivante - mathématiques - langue ancienne | 4 |
Commentaire de carte géographique | 3 heures | 3 | / | / | |
Composition française : étude littéraire stylistique d'un texte français postérieur à 1600 | 5 heures | / | 6 | / | |
Thème en langue vivante étrangère (*) | 4 heures | / | / | 6 | Epreuves sportives | | 10 |
Total | | 46 | | | Total | | 54 |
Le concours en sciences économiques et sociales
Les épreuves s'appuient sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales, voie économique.
Epreuves écrites d'admissibilité | Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuves obligatoires |
Epreuve | Durée | Coefficients | Epreuve | Durée | Coefficients |
Français | Dissertation de culture générale | 4 heures | 8 | Littérature | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 8 |
Contraction de texte | 3 heures | 4 | Mathématiques | 6 |
Mathématiques option E | 4 heures | 9 | Economie, sociologie, histoire | 12 |
Economie, sociologie, histoire | 4 heures | 12 | Economie approfondie | 6 |
Anglais | 4 heures | 7 | Anglais | 6 |
Langue vivante autre que l'anglais | 3 heures | 6 | Langue vivante autre que l'anglais (*) | 6 |
Epreuves sportives | | 10 |
Total | | 46 | Total | | 54 |
Epreuve facultative |
| Langue vivante ou langue ancienne (**) | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | Coefficient 4 pour les points > 10. |
(*) La langue du thème est la même que celle choisie au titre de l'épreuve de commentaire et traduction. Le choix du candidat peut se porter sur les langues suivantes : anglais, allemand, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, portugais, russe.
(**) La langue de cette épreuve orale est la même que celle qui a été choisie à l'écrit.
Article 17 JORFARTI000037418576
Les épreuves du concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont détaillées comme suit :
Epreuves écrites d'admissibilité | Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuves obligatoires |
Epreuves | Durée | Coefficients | Epreuve | Durée | Coefficients |
Culture générale | 4 heures | 35 | Anglais | Préparation : 30 minutes Epreuves : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 10 |
Anglais | 3 heures | 10 | Entretien d'aptitude générale | Epreuve : 50 minutes | 35 |
Epreuves sportives | | 10 |
Total | | 45 | Total | | 55 |
Epreuve facultative |
| Langue vivante autre que l'anglais | Préparation : 30 minutes Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien | 7 pour les points > 10 |
Article 18 JORFARTI000037418578
Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES
Article 19 JORFARTI000037418541
Les concours sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent une présélection sur dossier et des épreuves d'admission.
Les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.
Chapitre Ier : PRÉSÉLECTION
Article 20 JORFARTI000037418579
Pour le concours sur titres prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission de présélection comprend :
- le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant, président ;
- un officier supérieur du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier supérieur du bureau recrutement de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier supérieur du bureau études-évaluation de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;
- trois personnalités choisies parmi des professeurs d'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d'un doctorat, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) des écoles de Coëtquidan ou son représentant.
Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Article 21 JORFARTI000037418582
Pour le concours sur titres prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission de présélection comprend :
- le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant, président ;
- un officier du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier du bureau recrutement de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier du bureau études-évaluation de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un professeur de langues des écoles de Coëtquidan.
Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Chapitre II : ADMISSION
Article 22 JORFARTI000037418585
Pour les concours sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sélectionnés, convoqués aux épreuves d'admission, effectuent les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Article 23 JORFARTI000037418587
Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :
- deux officiers supérieurs ;
- un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Article 24 JORFARTI000037418589
Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :
- un officier supérieur de l'armée de terre ;
- un officier de liaison français basé en Allemagne ;
- un professeur de langues des écoles de Coëtquidan ;
- un officier supérieur des écoles de Coëtquidan.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Article 25 JORFARTI000037418591
A l'issue de l'examen des dossiers et des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose, pour chacun des concours, au ministre de la défense (chef état-major de l'armée de terre) la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major des armées), conformément aux décisions de la commission, arrête, pour chacun des concours, la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Article 26 JORFARTI000037418593
Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées par circulaire sous timbre du bureau concours de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Chapitre III : NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Article 27 JORFARTI000037418594
Les épreuves du concours ouvert au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont précisées comme suit :
Epreuves orales et sportives d'admission |
|---|
Epreuves | Coefficient | Durée |
|---|
Epreuves sportives | 2 | / |
Entretien d'aptitude générale | 10 | 30 minutes de préparation 45 minutes de restitution |
Total | 12 | / |
La nature des épreuves est détaillée en annexe III.
Article 28 JORFARTI000037418596
Les épreuves du concours ouvert au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont précisées comme suit :
Epreuves d'admission |
|---|
Epreuves | Coefficient | Durée |
|---|
Epreuve écrite d'allemand | 2 | 3 heures |
Epreuve écrite d'anglais | 1 | 1 heure 30 minutes |
Epreuve orale d'allemand | 2 | 30 minutes de préparation 30 minutes de restitution |
Epreuves sportives | 2 | / |
Entretien d'aptitude générale | 5 | 30 minutes de préparation 30 minutes de restitution |
Total | 12 | / |
La nature des épreuves est détaillée en annexe III.
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 JORFARTI000037418547
Le niveau de langue requis est celui fixé par le cadre européen de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, du Conseil de l'Europe de 2001.
Les niveaux sont les suivants :
- A1, A2 utilisateur élémentaire ;
- B1, B2 utilisateur indépendant ;
- C1, C2 utilisateur expérimenté.
Article 30 JORFARTI000037418548
Un relevé individuel des notes des épreuves orales d'admission est adressé aux candidats des concours sur épreuves ayant effectué l'ensemble des épreuves d'admission postérieurement à la proclamation des résultats d'admission.
Article 31 JORFARTI000037418549
Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français.
Les candidats admissibles ou admis font l'objet d'un classement en fonction de la nature du concours présenté.
Article 32 JORFARTI000037418550
L'arrêté du 29 mars 2016 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé à compter des concours organisés en 2020.
Article 33 JORFARTI000037418551
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2020 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000037418553
ANNEXES
ANNEXE I
NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DU 1° DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2008-940 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ
L'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission des cinq concours est repris dans les tableaux synoptiques de l'article 16 du présent arrêté.
1. Les concours scientifiques
Trois concours scientifiques sont organisés :
- concours mathématiques et physique ;
- concours physique et chimie ;
- concours physique et sciences de l'ingénieur.
1.1. Admissibilité
La nature, la forme et la durée des épreuves sont fixées par le service des concours communs de l'Institut national polytechnique chargé de leur organisation.
La langue obligatoire des épreuves d'admissibilité et d'admission est l'anglais.
1.2. Admission
1.2.1. Les épreuves orales obligatoires
1.2.1.1. Les épreuves scientifiques
Quel que soit le concours, MP, PC ou PSI, les candidats passent quatre épreuves :
- concours MP : mathématiques 1, mathématiques 2, physique et TIPE ;
- concours PC : mathématiques, physique, chimie et TIPE ;
- concours PSI : mathématiques, physique, sciences industrielles de l'ingénieur et TIPE.
Dans tous les cas, l'interrogation porte sur le programme de la discipline au sein de la voie considérée.
1.2.1.2. L'épreuve de littérature
L'épreuve de littérature se compose d'un commentaire et d'un entretien.
Le commentaire prend appui sur un ou plusieurs textes contemporains à dimension ou à visée argumentative (œuvre[s] littéraire[s], article[s], essai[s]) pour en proposer une approche problématisée.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement consacré à une réflexion sur le (ou les) texte(s) étudié(s) lors de la première partie de l'épreuve.
Cette épreuve vise à évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, sa capacité à s'interroger et à souligner les points clés, à appréhender des notions ou des problématiques dans leur contexte historique, intellectuel et culturel, à s'exprimer avec clarté, correction et rigueur, à formuler une réflexion personnelle.
1.2.1.3. L'épreuve d'anglais
L'épreuve d'anglais consiste en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes d'actualité suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Le niveau requis correspond au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
1.2.1.4. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE)
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) comporte deux parties consécutives.
Le candidat expose oralement, pendant quinze minutes, devant un groupe d'examinateurs, le travail effectué pendant l'année sur le sujet de TIPE qu'il a choisi.
Puis, dans le cadre d'un entretien, le candidat est interrogé pendant dix minutes sur le contenu de son exposé. Le candidat ne bénéficie d'aucun temps de préparation pour cette épreuve.
1.2.2. L'épreuve facultative de langue
L'épreuve porte sur une langue vivante autre que l'anglais choisie parmi l'allemand, l'arabe moderne, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
Cette épreuve est réalisée à l'écrit lors des épreuves d'admissibilité et n'est prise en compte que dans le cas de l'admissibilité du candidat. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
L'épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples.
Le niveau requis correspond :
- pour le russe et l'arabe moderne, à A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à B1.
2. Le concours littéraire
2.1. Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité sont définies et organisées par la banque d'épreuves littéraires (BEL).
2.2. Admission
2.2.1. L'épreuve de commentaire en littérature
Cette épreuve se compose d'un commentaire et d'un entretien.
Le commentaire prend appui sur un texte hors programme à dimension ou à visée argumentative (œuvre littéraire, essai, article) pour en proposer une problématique. Cette épreuve vise à évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture littéraire, la clarté et l'aisance de l'expression du candidat.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement consacré à une réflexion sur le ou les textes étudiés lors de la première partie de l'épreuve.
2.2.2. L'épreuve de commentaire en philosophie
Cette épreuve consiste en un commentaire de texte hors programme (œuvre philosophique, essai, article) suivi d'un entretien et vise à évaluer l'esprit d'analyse du candidat, sa capacité à s'interroger et à souligner les points clés, à appréhender des notions ou des problématiques dans leur contexte historique, intellectuel et culturel, à s'exprimer avec clarté, correction et rigueur, à formuler une réflexion et un raisonnement personnels.
2.2.3. L'épreuve de commentaire en histoire
L'épreuve consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents d'histoire contemporaine, choisi(s) soit en rapport avec le programme commun à tous les candidats au concours lettres et sciences humaines de l'ENS de Lyon, soit parce qu'il(s) correspond(ent) au niveau de culture générale historique attendu des candidats.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement.
2.2.4. L'épreuve de commentaire en géographie
L'épreuve consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents, choisi(s) soit en rapport avec le programme commun à tous les candidats au concours lettres et sciences humaines de l'ENS de Lyon, soit parce qu'il(s) correspond(ent) au niveau de culture générale géographique attendu des candidats.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement.
2.2.5. Les épreuves de langues
Elles sont au nombre de deux. L'une des deux épreuves se déroule obligatoirement en langue anglaise.
Pour l'autre, le candidat choisit :
- l'une des langues vivantes suivantes : l'allemand, l'arabe moderne, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ;
ou
- l'une des langues anciennes suivantes : le latin ou le grec ancien.
L'épreuve de langue vivante consiste en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou de plusieurs thèmes d'actualité suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Le niveau requis correspond :
- pour l'arabe moderne, le chinois et le russe, à B1 ;
- pour les autres langues vivantes, à B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
L'épreuve de langue ancienne consiste en une traduction, un commentaire personnel et un entretien en langue française avec l'examinateur, à partir d'un texte. Pendant le temps de préparation, le candidat peut disposer d'un dictionnaire.
2.2.6. Option obligatoire
Les candidats choisissent entre une épreuve de langue vivante, de langue ancienne ou de mathématiques.
2.2.6.1. L'épreuve de langue vivante
L'épreuve porte sur une langue vivante différente de celles choisies pour les épreuves obligatoires de langue vivante. Le candidat peut opter pour l'allemand, l'arabe moderne, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le russe.
L'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel). Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve qui prend appui sur la culture et l'actualité de l'aire linguistique concernée.
Le niveau requis correspond :
- pour l'arabe moderne, le chinois et le russe, au niveau A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à B1.
2.2.6.2. L'épreuve de langue ancienne
L'épreuve consiste en la traduction d'un texte tiré d'une liste de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Cette liste de textes est définie chaque année par circulaire annuelle sous timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
La traduction est suivie d'un entretien avec l'examinateur en langue française et en rapport avec le texte.
2.2.6.3. L'épreuve de mathématiques
L'épreuve consiste en un ou plusieurs exercices pouvant comporter plusieurs questions en application du programme défini par circulaire annuelle sous timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
3. Le concours en sciences économiques et sociales
3.1. Admissibilité
Les épreuves sont celles des concours communs aux écoles de management regroupées dans la banque commune d'épreuves de la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC/CCIP) chargée de leur organisation. La DAC/CCIP définit également leur nature, leur forme et leur durée.
La langue de l'une des deux épreuves de langue vivante est obligatoirement l'anglais.
Pour la deuxième épreuve, le candidat choisit parmi les langues vivantes suivantes : l'allemand, l'arabe moderne, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le russe.
3.2. Admission
3.2.1. Les épreuves orales obligatoires
3.2.1.1. L'épreuve de littérature
L'épreuve de littérature se compose d'un commentaire et d'un entretien.
Le commentaire prend appui sur un texte contemporain à dimension ou à visée argumentative (œuvre[s] littéraire[s] ou philosophique[s], article[s], essai[s]) pour en proposer une approche problématisée.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement consacré à une réflexion sur le texte étudié lors de la première partie de l'épreuve.
Cette épreuve vise à évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, sa capacité à s'interroger et à souligner les points clés, à appréhender des notions ou des problématiques dans leur contexte historique, intellectuel et culturel, à s'exprimer avec clarté, correction et rigueur, à formuler une réflexion personnelle.
3.2.1.2. L'épreuve de mathématiques
L'épreuve de mathématiques consiste en la résolution d'exercices portant sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales, option économique.
3.2.1.3. L'épreuve d'économie, sociologie et histoire
L'épreuve d'économie, sociologie et histoire consiste :
- à exposer oralement la réponse à une question tirée au sort et portant sur l'un des thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année, voie économique ;
- puis, dans le cadre d'un entretien, à répondre aux questions de l'examinateur portant sur l'exposé ou sur l'acquisition d'instruments d'analyse et de certaines clés indispensables à la compréhension du monde contemporain.
3.2.1.4. L'épreuve d'économie approfondie
L'épreuve d'économie approfondie consiste en une interrogation permettant la vérification de l'assimilation par les candidats des fondements de l'analyse économique.
Elle peut comporter de courts exercices pratiques. Elle porte sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année, voie économique.
3.2.1.5. Les épreuves de langue vivante
Ces épreuves se passent dans les langues choisies pour les épreuves écrites.
Ces épreuves consistent en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes d'actualité suggérés par le document.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve qui prend appui sur la culture et l'actualité de l'aire linguistique concernée.
Le niveau requis correspond :
- pour l'arabe moderne, le chinois et le russe, à B1 ;
- pour les autres langues vivantes, à B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
3.2.2. L'épreuve facultative de langue
Pour cette épreuve, le candidat choisit :
- une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi l'allemand, l'arabe moderne, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le russe ;
ou
- une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.
Pour cette épreuve, seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel).
Le niveau requis correspond :
- pour le russe, l'arabe moderne et le chinois, à A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à B1.
L'épreuve en langue ancienne consiste en la traduction d'un texte tiré d'une liste de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec.
Cette liste est définie chaque année par circulaire annuelle sous le timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. La traduction est suivie par un entretien avec l'examinateur en langue française et en rapport avec le texte.
Annexe
Annexe II JORFARTI000037418555
ANNEXE II
NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DU 2O DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-940 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ
L'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est repris dans le tableau synoptique de l'article 17 du présent arrêté.
1. Admissibilité
Les épreuves sont définies et organisées par la DAC/CCIP, qui précise annuellement leur nature et leur forme.
L'épreuve de langue vivante est l'anglais.
2. Admission
2.1. Les épreuves orales obligatoires
2.1.1. L'épreuve d'entretien d'aptitude générale
L'épreuve d'entretien d'aptitude générale vise à évaluer le niveau de culture générale du candidat, ses qualités d'expression ainsi que sa capacité à exercer les emplois d'officier.
L'épreuve dure cinquante minutes et comprend deux parties distinctes mais complémentaires.
Une première partie portant sur un texte choisi par le candidat parmi les deux qui lui sont proposés. Elle comprend un exposé de quinze minutes au cours duquel le candidat doit résumer, analyser et commenter les idées essentielles du texte et un entretien de même durée avec le jury sur des thèmes en rapport avec le texte et son exposé. Chaque candidat dispose d'un temps de préparation en salle d'une heure pour construire son exposé.
La seconde partie consiste en un entretien libre de vingt minutes au cours duquel le jury apprécie les motivations du candidat pour accéder à l'école spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr.
2.1.2. L'épreuve de langue vivante
Pour l'épreuve de première langue vivante, la langue anglaise est imposée. Elle consiste en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Le niveau souhaité correspond à B2 cadre européen commun de référence pour les langues.
2.2. L'épreuve facultative de langue vivante
L'épreuve facultative de langue vivante porte sur une langue choisie parmi l'allemand, l'arabe moderne, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le russe.
Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 7.
L'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel).
Le niveau souhaitable correspond :
- pour l'arabe moderne, le chinois et le russe, à A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à B1.
Annexe
Annexe III JORFARTI000037418557
ANNEXE III
MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES
L'ensemble des épreuves d'admission des deux concours est repris dans les tableaux synoptiques des articles 27 et 28 du présent arrêté.
1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié
Nature de l'entretien d'aptitude générale :
L'entretien d'aptitude générale est orienté sur le curriculum vitae du candidat, sur ses motivations, sur l'idée qu'elle ou il se fait du métier d'officier ainsi que sur ses connaissances d'ordre général.
2. Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié
Nature des épreuves d'admission :
2.1. L'épreuve écrite d'allemand
L'épreuve écrite d'allemand consiste en une version effectuée sans dictionnaire, suivie d'un thème grammatical et d'un essai pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.
2.2. L'épreuve écrite d'anglais
Elle consiste en deux questionnaires de compréhension écrite suivi d'un thème grammatical.
2.3. L'épreuve orale d'allemand
Le candidat tire au sort un sujet parmi deux (culture générale ou culture militaire). Son exposé est suivi d'un entretien sur différents sujets proposés par les examinateurs.
2.4. L'entretien d'aptitude générale
Il a pour but de juger les qualités d'expression orale des candidats et d'apprécier leur motivation, leur faculté d'adaptation, leur culture générale et leurs capacités intellectuelles et morales à suivre et réussir le cursus de formation dans l'armée de terre d'un pays étranger et à devenir ultérieurement officier d'active dans l'armée de terre.
L'entretien se divise en trois phases :
- une phase d'entretien orientée sur les motivations du candidat, l'idée qu'il se fait du métier d'officier ainsi que sur ses connaissances d'ordre général ;
- une phase d'entretien en langue anglaise ;
- une phase d'entretien dans la langue du pays dans lequel le candidat doit suivre un cursus de formation conformément aux dispositions du 5 de l'article 12 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Fait le 13 septembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, L. Gravelaine
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