Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018 pris pour application de l'article L. 321-4-1 du code du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2018
NatureDécret
Signé le4 octobre 2018
Publié le6 octobre 2018
PublicationJORF n°0231 du 6 octobre 2018
AutoritéMinistère des sports
NORSPOV1825461D
IdentifiantJORFTEXT000037469577
RéférenceDécret n° 2018-851 du 4 octobre 2018 pris pour application de l'article L. 321-4-1 du code du sport, JO du 6 octobre 2018, NOR SPOV1825461DLégifrance →

Publics concernés : fédérations sportives, sportifs de haut niveau. Objet : fixation des garanties et des montants minimums des contrats d'assurance conclus par les fédérations au profit des sportifs de haut niveau. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux contrats conclus à compter de sa date de publication et à compter du renouvellement des contrats en cours. Notice : le décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations délégataires au titre des contrats d'assurance de personnes conclus au bénéfice des sportifs de haut niveau couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau. Références : le code du sport, dans sa rédaction modifiée par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2 et L. 321-4-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037469580

Après l'article D. 321-5 du code du sport, il est ajouté un article D. 321-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 321-6. - Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :

« a) Une garantie “décès” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;

« b) Une garantie “risques d'invalidité” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;

« c) Une garantie “capital santé” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;

« d) Une garantie “frais dentaires” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;

« e) Une garantie “frais optique” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;

« f) Une garantie “rapatriement” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France. T

Article 2 JORFARTI000037469583

Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter de sa date de publication et à compter du renouvellement des contrats en cours.

Article 3 JORFARTI000037469584

La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des sports, Roxana Maracineanu

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037469577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).