Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2018
NatureArrêté
Signé le28 septembre 2018
Publié le7 octobre 2018
PublicationJORF n°0232 du 7 octobre 2018
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1801909A
IdentifiantJORFTEXT000037470631
RéférenceArrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité, JO du 7 octobre 2018, NOR INTD1801909ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-3-1, R. 613-3-5, R. 613-3-6, R. 613-23-8, R. 613-43, R. 625-2, R. 625-17 et R. 625-20 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000037470634

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités privées de sécurité exercées avec le port d'une arme suivantes :

1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions

Article 2 JORFARTI000037470640

En application de l'article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure, le nombre de munitions d'entrainement pouvant être acquises et détenues par type d'armes de la catégorie B mentionnées au II de l'article R. 613-3 du même code ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de munitions d'entraînement annuellement nécessaires pour les entraînements réguliers des agents exerçant leur mission avec le port d'une arme.

Article 3 JORFARTI000037470642

En application des articles R. 625-2 et R. 625-17 du code de la sécurité intérieure, le nombre d'armes de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d'arme mentionnée au II de l'article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.

Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.

Le nombre d'armes didactiques et d'entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d'armes de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 4 JORFARTI000037470645

La personne désignée responsable des armes au sein des entreprises employant les agents mentionnés à l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ou des entreprises bénéficiaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 du même code dispensant une formation qui implique le maniement d'armes, tient un registre spécial d'inventaire des armes et des munitions.

La personne mentionnée au premier alinéa est responsable du traitement de données à caractère personnel effectué pour la tenue de ce registre, dont la finalité est de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des armes mentionnées à l'article R. 613-3 du même code.

Article 5 JORFARTI000037470647

Ce registre peut être tenu sous forme papier ou d'un traitement automatisé où sont enregistrées les données et informations suivantes :

1° Types d'armes de catégorie B ou D mentionnés à l'article R. 613-3 du même code ;

2° Caractéristiques de l'arme et des munitions acquises par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 4 : catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d'acquisition et dates de révision des armes ;

3° Nom et adresse du fournisseur de l'arme et des munitions acquises par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 4.

Article 6 JORFARTI000037470648

L'entreprise ou le donneur d'ordre mentionné à l'article R. 613-23-11 du code de la sécurité intérieure tient également un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre prévu à l'article 4. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.

Article 7 JORFARTI000037470650

La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.

Le registre papier est côté et paraphé par la personne mentionnée au premier alinéa. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Les créations, consultations, mises à jour, rectification et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant un délai de trois ans.

Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.

Article 8 JORFARTI000037470651

Les données et informations recueillies conformément à l'article 5 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement Au terme de ce délai, ces données et informations sont effacées par le responsable du traitement.

En cas de changement de la personne mentionnée à l'article 4, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis à son successeur.

En cas de cessation d'activité, l'entreprise mentionnée à l'article 4 remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au Conseil national des activités privées de sécurité. Ce dernier devient responsable du registre papier ou des données enregistrées dans le traitement le cas échéant.

Article 9 JORFARTI000037470652

Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès du responsable du traitement.

Article 10 JORFARTI000037470655

Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés au premier alinéa de l'article 5 sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Chapitre II : Dispositions relatives au carnet de tir

Article 11 JORFARTI000037470657

En application de l'article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l'adresse du stand de tir, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.

Chapitre III : Dispositions relatives aux précautions d'emploi des armes

Article 12 JORFARTI000037470659

Au début et à la fin du service, ainsi qu'à l'issue d'un tir, consécutif ou non à un incident de manipulation, les opérations de mise en sécurité des armes sont effectuées sans délai dans un dispositif balistique de mise en sécurité des armes.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux gilets pare-balles

Article 13 JORFARTI000037470660

Le gilet pare-balles prévu aux articles R. 613-23-8 et R. 613-43 du code de la sécurité intérieure doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.04.

Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer et diverses

Article 14 JORFARTI000037470663

Le présent arrêté, à l'exception de l'article 15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de l'article 13 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article R. 613-43 est supprimée.

Article 15 JORFARTI000037470665

L'arrêté du 7 juin 2000 fixant le modèle du gilet pare-balles prévu par l'article R. 613-43 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 16 JORFARTI000037470668

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des services de transports et le directeur général des outre-mer sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, T. Campeaux Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transports, A. Vuillemin La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général des outre-mer, C. Giusti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037470631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).