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Décret n° 2018-858 du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2018
NatureDécret
Signé le8 octobre 2018
Publié le9 octobre 2018
PublicationJORF n°0233 du 9 octobre 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK1735475D
IdentifiantJORFTEXT000037476808
RéférenceDécret n° 2018-858 du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale, JO du 9 octobre 2018, NOR JUSK1735475DLégifrance →

Publics concernés : personnes détenues majeures, personnes suivies en milieu ouvert, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Objet : modification de l'article D. 600 du code de procédure pénale et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du même code. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret modifie l'article D. 600 du code de procédure pénale et crée les articles D. 600-1 et D. 600-2 du même code, à la suite de l'abrogation de l'article 926-1 du code de procédure pénale par l'article 120 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Il vise à adapter les dispositions du code de procédure pénale relatives aux missions et à l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation (livre V, titres Ier à IV, VI et XI, troisième partie : décrets) à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de permettre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation d'exercer ses missions dans cette collectivité. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 600 ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 23 novembre 2017 ;

Vu l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 27 septembre 2017 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mars 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037476816

L'intitulé du livre sixième de la troisième partie du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est remplacé par l'intitulé suivant :

« Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 2 JORFARTI000037476818

A l'article D. 600, les mots : « et [dans la collectivité territoriale] de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000037476821

Il est créé, dans le code de procédure pénale, un article D. 600-1 rédigé comme suit :

« Art. D. 600-1.-Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions de l'article D. 600-2, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : « 1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ; « 2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ” ».

Article 4 JORFARTI000037476825

Il est créé, dans le code de procédure pénale, un article D. 600-2 rédigé comme suit :

« Art. D. 600-2.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« I.-L'article D. 572 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 572.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575.

« “ Il est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. ”

« II.-L'article D. 577 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.

« “ Le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

« “ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”

« III.-L'article D. 580 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 580.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.

« “ Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

« “ En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.

« “ Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ”

« IV.-L'article D. 581 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 581.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« “ Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, il fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.

« “ Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ”

« V.-A l'article D. 584, les mots : “ au directeur interrégional des services pénitentiaires, ” sont supprimés.

« VI.-Les articles D. 586 et D. 587 ne sont pas applicables.

« VII.-L'article D. 588 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 588.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ” »

Article 5 JORFARTI000037476832

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037476808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).