Annexe JORFARTI000037476922
DÉCISION CM-I-16-5.3-1-3
DU 9 JUIN 2016 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU SOMMAIRE, AUX ARTICLES 1.01, 1.10, 2,06, 6.28, 7.08, 8.12, 11.06, 11.07 ET AUX ANNEXES 3 ET 7 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
Comité de police de la navigation et du balisage du chenal
Propositions d'amendements au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) concernant le GNL
La Commission centrale pour la navigation du Rhin a décidé d'amender certaines dispositions dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR). Suite à l'apparition de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) sur le Rhin, certaines questions se sont posées quant à la sécurité de la navigation eu égard à l'exploitation de ce type de bateaux.
Jusqu'à présent aucune réglementation n'existait dans le Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) pour les bateaux utilisant du GNL. Des amendements, similaires à ceux du RPNR, doivent donc être apportés au RPNM.
DÉCISION
La Commission de la Moselle, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, décide d'amender le RPNM comme suit :
1. Le sommaire du RPNM est amendé comme suit :
- Dans le chapitre 2 du RPNM, l'indication suivante est ajoutée :
Article 2.06 : Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
- Dans le chapitre 8 du RPNM, l'indication suivante est ajoutée :
Article 8.12 : Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
- L'actuelle indication relative à l'article 8.12 du RPNM devient l'indication relative à l'article 8.13 du RPNM.
- Dans le chapitre 11 du RPNM, l'indication suivante est ajoutée, après l'actuelle indication relative à l'article 11.06 :
Article 11.07 : Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL)
- L'actuelle indication relative à l'article 11.07 du RPNM devient l'indication relative à l'article 11.08 du RPNM.
- L'actuelle indication relative à l'article 11.08 du RPNM devient l'indication relative à l'article 11.09 du RPNM.
2. Les lettres ac), ad) et ae) sont ajoutées à l'article 1.01 du RPNM :
ac) « système de GNL » ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, tels que les moteurs, les réservoirs à combustible et les tuyauteries d'avitaillement ;
ad) « zone d'avitaillement » la zone située dans un rayon de 20 mètres autour de la prise de raccordement pour l'avitaillement ;
ae) « gaz naturel liquéfié (GNL) » un gaz naturel qui a été liquéfié en le refroidissant à une température de - 161° C.
3. L'article 1.10, chiffre 1, lettre ac) du RPNM est amendé comme suit :
ac) l'attestation de déchargement conformément à l'article 11.08, chiffre 2,
4. Les lettres ad) et ae) sont ajoutées à l'article 1.10, chiffre 1 du RPNM :
ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit au chiffre 1.4.8 de l'annexe T du Règlement de visite des bateaux du Rhin, et le dossier de sécurité prescrit par le chiffre 1 de l'article 8 ter.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
ae) pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement, prescrites à l'article 4 bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
5. L'article 2.06 est ajouté au chapitre 2 du RPNM :
Article 2.06
Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
(Annexe 3 : croquis 66)
1. Les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible doivent porter une marque d'identification.
2. Cette marque d'identification a une forme rectangulaire et doit porter en caractères blancs sur fond rouge, bordée d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur, la mention « LNG ».
La dimension du plus grand côté du rectangle doit être d'au moins 60 cm. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits doivent être proportionnelles à la hauteur.
3. La marque d'identification doit être fixée à un endroit approprié et bien visible.
4. La marque d'identification doit être éclairée, en tant que de besoin, pour être parfaitement visible de nuit.
6. Le chiffre 11 est ajouté à l'article 6.28 du RPNM :
11. Les bâtiments et convois arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06 ne sont pas autorisés à s'engager dans une écluse lorsqu'il y a un rejet de gaz naturel liquéfié (GNL) hors du système de GNL ou lorsqu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rejet de gaz naturel liquéfié (GNL) hors du système de GNL durant l'éclusage.
Les chiffres actuels 11 et 12 de l'article 6.28 du RPNM deviennent les chiffres 12 et 13 de l'article 6.28 du RPNM.
7. L'article 7.08 du RPNM est amendé comme suit :
Article 7.08
Garde et surveillance
1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord :
a) des bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06 ;
b) des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14 et
c) des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.
2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui :
a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4 bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si :
a) du gaz naturel liquéfié (GNL) n'est pas consommé comme combustible à bord du bâtiment ;
b) les données d'exploitation du système de GNL des bâtiments sont surveillées à distance et
c) les bâtiments sont surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin.
4. A bord des bâtiments en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, une
garde opérationnelle n'est pas nécessaire si :
a) ceux-ci stationnent dans un bassin portuaire et
b) les autorités compétentes ont dispensé les bâtiments de l'obligation visée au chiffre 1 ci-avant.
5. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
6. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.
8. L'article 8.12 du RPNM est inséré comme suit après l'article 8.11 du RPNM :
Article 8.12
Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
1. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer que :
a) les moyens prescrits pour la lutte contre l'incendie soient prêts à fonctionner à tout moment et
b) les moyens prescrits pour l'évacuation des personnes se trouvant à bord du bâtiment à avitailler soient en place entre le bâtiment et le quai.
2. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), tous les accès ou ouvertures des locaux qui sont accessibles depuis le pont et toutes les ouvertures des locaux donnant sur l'extérieur doivent être fermés.
Cette disposition ne s'applique pas :
a) aux ouvertures d'aspiration des moteurs en marche ;
b) aux ouvertures de ventilation des salles des machines quand les moteurs sont en marche ;
c) aux ouvertures d'aération pour les locaux comportant une installation de surpression et
d) aux ouvertures d'aération d'une installation de climatisation, si ces ouvertures sont équipées d'une installation de détection de gaz.
Ces accès et ouvertures des locaux ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité et pour une courte durée, avec l'autorisation du conducteur.
3. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone d'avitaillement soit respectée. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.
4. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), une aération de tous les locaux accessibles depuis le pont est nécessaire.
L'actuel article 8.12 du RPNM devient l'article 8.13 du RPNM.
9. L'article 11.06 du RPNM est amendé comme suit :
Article 11.06
Obligation de vigilance lors de l'avitaillement
1. Lors de l'avitaillement en combustibles ou en lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :
a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles du dispositif de jaugeage ;
b) lors d'un remplissage individuel des réservoirs à combustible, les vannes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des réservoirs à combustible entre elles sont fermées ;
c) la procédure d'avitaillement est surveillée et
d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a) du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle est utilisée.
2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bâtiment responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :
a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle ;
b) une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement ;
c) la quantité à avitailler par réservoir à combustible et le débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des réservoirs à combustible ;
d) l'ordre de remplissage des réservoirs à combustible et
e) la vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.
3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2.
10. L'article 11.07 du RPNM est inséré comme suit après l'article 11.06 du RPNM :
Article 11.07
Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL)
(Annexe 3 : croquis 62)
1. Les prescriptions de l'article 11.06, chiffre 1, lettres a) et b) et chiffre 2, lettres a) et e) ne s'appliquent pas lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL).
2. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de voyage, durant le transbordement de marchandises et durant l'embarquement et le débarquement de passagers n'est pas permis.
3. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ne doit avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'autorité compétente.
4. Seuls doivent être présents dans la zone d'avitaillement les membres d'équipage du bâtiment à avitailler, le personnel de la station d'avitaillement ou des personnes ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente.
5. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer :
a) que le bâtiment à avitailler est amarré d'une manière telle que les câbles, notamment les câbles électriques et la connexion des mises à la terre ainsi que les tuyaux flexibles ne puissent subir une déformation due à la traction et que l'on puisse libérer rapidement les bâtiments en cas de danger ;
b) qu'une liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) des bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06 conforme au Standard défini par la CCNR ait été remplie et signée par lui-même ou par une personne mandatée par lui, et par la personne responsable de la station d'avitaillement et que la réponse à toutes les questions figurant dans la liste soit « oui ». Les questions non pertinentes sont à rayer. Si toutes les questions ne peuvent recevoir de réponse positive, l'avitaillement n'est autorisé qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ;
c) que toutes les autorisations requises ont été obtenues.
6. La liste de contrôle visée au chiffre 5, lettre b) doit :
a) être remplie en deux exemplaires ;
b) être disponible au moins dans une langue comprise par les personnes visées au chiffre 5, lettre b) ci-dessus et
c) être conservée à bord du bâtiment durant 3 mois.
7. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur est tenu de s'assurer en permanence que :
a) toutes les dispositions sont prises pour éviter les fuites de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
b) la pression et la température du réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) restent dans les conditions normales d'exploitation ;
c) le niveau de remplissage du réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) reste entre les niveaux autorisés ;
d) des mesures relatives à la mise à la terre du bâtiment à avitailler et de la station d'avitaillement sont prises conformément à la méthode prévue dans le manuel d'exploitation.
8. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) :
a) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de 10 m conformément à l'article 3.33. La dimension du côté du carré de ce panneau doit être d'au moins 60 cm ;
b) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, à un endroit visible par les autres bâtiments, le panneau A.9 qui interdit de créer des remous (Annexe 7). La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm ;
c) de nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment.
9. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) sont nécessaires :
a) une vidange intégrale des tuyauteries d'avitaillement en gaz naturel liquéfié jusqu'au réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
b) une fermeture des vannes, une déconnexion des tuyaux flexibles et des câbles entre le bâtiment et la station d'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ;
c) une notification à l'autorité compétente de la fin de l'avitaillement.
Les articles actuels 11.07 et 11.08 du RPNM deviennent les articles 11.08 et 11.09 du RPNM.
11. Dans l'annexe 3 du RPNM, le descriptif du croquis 62 est amendé comme suit :
Art. 3.33 Interdiction de stationner côte à côte.
Art. 11.07, chiffre 8, lettre a) Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL).
12. Dans l'annexe 3 du RPNM, le croquis 66 est ajouté comme suit :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
13. L'annexe 7, section I, sous-section A, panneau A.9 du RPNM est amendée comme suit :
A.9 Interdiction de créer des remous.
(voir articles 6.20, ch. 1, lettre e) et 11.07, ch. 8, lettre b) )
Les amendements entrent en vigueur le 1er juin 2017.
Annexe JORFARTI000037476929
DÉCISION CM-I-16-5.4-1-1
DU 9 JUIN 2016 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 9.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
Comité de police de la navigation et du balisage du chenal
Proposition d'amendement de l'article 9.03 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)
Vu la nouvelle fixation des valeurs de référence du niveau de l'étiage équivalent (GLW 2012) du Rhin au 1er janvier 2015, la profondeur du chenal navigable est à corriger de 2,10 m vers 2,50 m dans le paragraphe 1 de l'article 9.03, premier tiret du RPNM.
De plus, le deuxième tiret du paragraphe 1 peut être supprimé.
Dans le passé, deux dépôts de carburants (Shell et Aral) étaient situés a Coblence-Rauental. Grâce à la réglementation (spéciale) en vigueur jusqu'à présent, des bâtiments avec un tirant d'eau de 3,70 m pouvaient naviguer jusqu'aux dépôts. Les dépôts en question ont été entretemps déconstruits. C'est la raison pour laquelle la réglementation actuelle peut être supprimée.
Aussi dans le secteur allant jusqu'à Rauental, la navigation ne disposera plus que d'une profondeur du chenal navigable de 3 mètres à partir de l'amont de l'écluse de Coblence.
L'article 9.03, paragraphe 2 du RPNM indique que les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Jusqu'à présent cette indication leur était donnée par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés qui se trouvait sur un pont-rail. L'indicateur de direction a été mis en place à une époque où l'utilisation de la radio à bord n'allait pas encore de soi et où le signal lumineux était l'unique possibilité de diriger les bâtiments montants vers les sas correspondants en les faisant passer par les ouvertures du pont-rail. Aujourd'hui, tous les bâtiments disposent de la radio à bord.
De plus, cet indicateur de direction est tombé en panne de plus en plus souvent dans le passé et a causé de grosses réparations. On a mis fin au fonctionnement de l'indicateur de direction début octobre 2014. Depuis, l'écluse de Coblence demande aux bâtiments montants de s'annoncer par radio à l'écluse. On indique alors au bâtiment montant quelle ouverture du pont il doit passer ou dans quel sas il doit entrer. Le mode de fonctionnement n'a posé aucun problème jusqu'à présent et a fait ses preuves.
Avec la nouvelle réglementation du paragraphe 2 de l'article 9.03 du RPNM on adapte l'état de droit à la situation réelle.
Les paragraphes 3 et 4 restent inchangés.
DÉCISION
La Commission de la Moselle, sur proposition de son Comité de Police de la Navigation et du Balisage du Chenal, décide d'amender l'article 9.03 du RPNM comme suit :
Article 9.03
Circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence
1. Le chenal navigable de la Moselle a une profondeur de 2,50 m au niveau de l'étiage équivalent du Rhin entre le confluent (PK 0,00) et l'écluse de Coblence (PK 1,96).
2. Les bâtiments montants sont tenus de s'arrêter devant le pont Balduinbrücke (PK 1,031) au signal d'arrêt (rive nord) et de s'annoncer à l'écluse de Coblence par radiotéléphonie (voie 20).
Seulement après indication par l'éclusier, ils peuvent se diriger vers l'ouverture droite du pont et vers le sas de droite, dans le sens de la marche, ou vers l'ouverture gauche du pont et vers le sas de gauche, dans le sens de la marche.
3. Les bâtiments dont l'enfoncement dépasse 2,50 m et les formations dont la longueur dépasse 110 mètres doivent utiliser l'ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite (nord) dans le sens de la marche des bâtiments montants.
Aussi longtemps que cette ouverture de pont et ce sas d'écluse ne leur sont pas attribués, ils doivent s'arrêter devant le signal d'arrêt situé sur la rive nord.
4. Une fois le pont-rail franchi, toute traversée du chenal est interdite aux bâtiments montants, sauf instructions spéciales du personnel éclusier.
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2017.