Article 1 JORFARTI000037493592
Le 8 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ; ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 261 E, 302 bis ZH, 302 bis ZK, 1609 novovicies et 1609 tricies ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-7-1, L. 136-8 et L. 137-21 ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 88 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,
Arrête :
Le 8 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ; ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service, S. Mantel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.