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Décret n° 2018-1067 du 30 novembre 2018 relatif aux chambres interdépartementales d'agriculture et à la chambre d'agriculture de Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 décembre 2018
NatureDécret
Signé le30 novembre 2018
Publié le2 décembre 2018
PublicationJORF n°0279 du 2 décembre 2018
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1822871D
IdentifiantJORFTEXT000037675504
RéférenceDécret n° 2018-1067 du 30 novembre 2018 relatif aux chambres interdépartementales d'agriculture et à la chambre d'agriculture de Guyane, JO du 2 décembre 2018, NOR AGRT1822871DLégifrance →

Publics concernés : chambres d'agriculture, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, préfectures, candidats et électeurs aux élections des membres des chambres d'agriculture. Objet : détermination du nombre d'élus pour les chambres interdépartementales d'agriculture et la chambre d'agriculture de Guyane, détermination du niveau de scrutin pour l'élection des membres des chambres interdépartementales d'agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine le nombre de sièges affectés pour tout ou partie des différents collèges électoraux des chambres interdépartementales d'agriculture et de la chambre d'agriculture de Guyane ainsi que le niveau de scrutin pour l'élection des membres des chambres interdépartementales. Ces dispositions sont applicables pour les prochaines élections des membres des chambres d'agriculture. Par ailleurs, le décret codifie certaines des dispositions des décrets portant création des chambres interdépartementales de Savoie Mont-Blanc et Doubs - Territoire de Belfort. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;

Vu le décret n° 2016-293 du 11 mars 2016 relatif aux chambres interdépartementales d'Alsace et du Nord-Pas-de-Calais ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037675507

1° La section 6 du chapitre Ier du titre I du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc

« Art. D. 511-97-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc a pour circonscription les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son siège est situé à Annecy.

« Art. R. 511-97-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc est composée :

« 1° De vingt-sept membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

« 2° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

« 3° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres :

« a) Les salariés de la production agricole ;

« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

« 4° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

« 5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Savoie ou dans le département de la Haute-Savoie, à raison de quatre représentants ;

« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

« Art. D. 511-97-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale de Savoie-Mont-Blanc est composé au maximum de son président, de trois à cinq vice-présidents, d'un secrétaire et d'un à onze secrétaires adjoints.

« Sous-section 3

« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort

« Art. D. 511-98-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort a pour circonscription les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. Son siège est situé Besançon.

« Art. R. 511-98-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort est composée :

« 1° De vingt-quatre membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Doubs et six membres représentant le territoire de Belfort ;

« 2° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;

« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres, dont trois membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort :

« a) Les salariés de la production agricole ;

« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

« 4° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;

« 5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Doubs ou dans le département du Territoire de Belfort, à raison de quatre représentants ;

« c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

« Art. D. 511-98-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort est composé de son président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de huit secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

« Sous-section 4

« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace

« Art. D. 511-99-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace a pour circonscription les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Son siège est situé à Schiltigheim.

« Art. R. 511-99-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composée :

« 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Bas-Rhin et dix-huit membres représentant le département du Haut-Rhin ;

« 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin :

« a) Les salariés de la production agricole ;

« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

« 4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

« 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin ;

« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

« Art. D. 511-99-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

« Sous-section 5

« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais

« Art. D. 511-100-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais a pour circonscription les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Son siège est situé à Lille.

« Art. R. 511-100-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais est composée :

« 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Nord et dix-huit membres représentant le département du Pas-de-Calais ;

« 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;

« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Nord et trois membres représentant le département du Pas-de-Calais :

« a) Les salariés de la production agricole ;

« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

« 4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;

« 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Nord ou dans le département du Pas-de-Calais, à raison de six représentants ;

« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

« Art. D. 511-100-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à neuf secrétaires adjoints. »

2° Le dernier alinéa de l'article R. 511-96-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le décret créant une chambre interdépartementale d'agriculture opte, pour la première élection de ses membres, pour l'un des deux modes de scrutin définis à l'alinéa précédent, conformément aux délibérations concordantes des chambres départementales mentionnées à l'article D. 511-96-1. »

Article 2 JORFARTI000037675514

L'article R. 571-8 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 3 JORFARTI000037675518

Le décret n° 2012-641 du 3 mai 2012 portant création de la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc, le décret n° 2012-642 du 3 mai 2012 portant création de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort, les I, II, III et IV de l'article 1er et les I, II, III et IV de l'article 2 du décret n° 2016-293 du 11 mars 2016 susvisé sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000037675523

La ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037675504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).