Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2018
NatureDécret
Signé le4 décembre 2018
Publié le6 décembre 2018
PublicationJORF n°0282 du 6 décembre 2018
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS1829915D
IdentifiantJORFTEXT000037738014
RéférenceDécret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale, JO du 6 décembre 2018, NOR SSAS1829915DLégifrance →

Publics concernés : organismes du régime général de sécurité sociale et leurs usagers. Objet : garanties encadrant l'exercice de la médiation pour le traitement des réclamations concernant les relations entre un organisme du régime général de sécurité sociale et ses usagers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation entre un organisme du régime général de sécurité sociale et ses usagers, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité du médiateur, et de ses échanges dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations. Par ailleurs il supprime des dispositions obsolètes du code de la sécurité sociale. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 217-7-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en date du 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, en date du 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en date du 17 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en date du 19 octobre 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037738017

Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets simples) est ainsi modifié :

1° L'article D. 217-1 est abrogé ;

2° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Médiation

« Art. D. 217-7-1.-I.-Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et dispose des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci.

« Lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d'administration des organismes.

« II.-Peut être désignée par le directeur de l'organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.

« III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.

« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

« a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

« b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

« IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.

« Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.

« Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.

« Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme. »

Article 2 JORFARTI000037738023

Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent au lendemain de la date de publication du présent décret.

Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent six mois après cette date.

Article 3 JORFARTI000037738024

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037738014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).