Article 1 JORFARTI000037801047
Le décret du 13 janvier 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnel et dirigeants de l'établissement public. Objet : modification du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Il rend inapplicable à l'établissement certaines dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, permet au conseil d'administration de l'établissement de délibérer à distance, crée un comité d'audit et des investissements auprès du conseil d'administration et mentionne le produit des emprunts parmi les recettes de l'établissement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 modifié relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées en date du 28 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 13 janvier 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
A l'article 1er, les mots : «, anciennement dénommé “ Réunion des musées nationaux ”, » sont supprimés.
Au 2° de l'article 7,les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand-Palais des Champs-Elysées » sont remplacés par les mots : « l'établissement » ;
2° Au II, III et IV, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier ».
L'article 10 est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « à la majorité », sont ajoutés les mots : « des voix » ;
3° A l'avant dernier alinéa, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les budgets initiaux et rectificatifs » ;
2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les emprunts ; »
3° Au 13°, les mots : « et les délégations de service public » sont supprimés ;
4° Au 17°, les mots : «, lequel peut prévoir les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance dudit conseil par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et votes » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « les délibérations relatives au 12° » sont remplacés par les mots : « les délibérations relatives aux 10° bis et 12° ».
A l'article 13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Conclut les emprunts autorisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12. »
Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-I.-Un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l'établissement.
« Il suit le financement et l'exécution des dépenses des projets d'investissement conduits sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
« Il évalue la qualité du contrôle comptable et financier et du contrôle de gestion des risques.
« Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l'établissement.
« II.-Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit et des investissements comprend notamment des membres de ce conseil choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 ainsi que le contrôleur économique et financier.
« Il choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 7.
« Une délibération du conseil d'administration précise sa composition et ses modalités de fonctionnement. »
A l'article 16, sont ajoutées les dispositions suivantes :
«, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 181,183 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
« Les charges de personnel votées par le conseil d'administration lors des budgets initiaux et des budgets rectificatifs ont un caractère limitatif.
« L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé ».
A l'article 19, il est inséré un15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Le produit des emprunts ; ».
I.-L'article 20, le second alinéa de l'article 22, les articles 23,24,25,26 ainsi que l'article 30 sont abrogés. II.-L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : “ Réunion des musées nationaux ” et : “ Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées ” sont remplacés par les mots : “ Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ”. »
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.