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Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2018
NatureDécret
Signé le13 décembre 2018
Publié le15 décembre 2018
PublicationJORF n°0290 du 15 décembre 2018
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAS1827586D
IdentifiantJORFTEXT000037814970
RéférenceDécret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle, JO du 15 décembre 2018, NOR CPAS1827586DLégifrance →

Publics concernés : employeurs de droit privé ou de droit public ; travailleurs indépendants. Objet : modalités d'application de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale portant sanction en cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception de celles de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qu'il modifie et qui sont applicables au calcul des cotisations dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2019 . Notice : en application de l'article 23 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le décret fixe les conditions dans lesquelles l'organisme de recouvrement peut infliger une sanction financière en cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle. Références : le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-12-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 octobre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037814978

Au I de l'article R. 133-1-1 de la section 1 du chapitre 3 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « le document mentionné à l'article R. 133-1 est », et les mots « l'inspecteur du recouvrement a » ainsi que les mots : « le document mentionné à l'article R. 133-1 » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000037814982

La section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 242-5 :

a) Au 1°, les mots : « dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée » sont supprimés ;

b) A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive » ;

c) Au 2°, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

d) A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive » ;

e) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1. » ;

f) Il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié. » ;

2° Après l'article R. 243-59-4, il est inséré un article R. 243-59-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 243-59-4-1. - I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 243-12-1, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de cet article en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le directeur peut engager une procédure de sanction.

« II. - Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté.

« Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions de sécurité sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté.

« La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59. La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur.

« Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 244-1 ou de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.

« III. - En cas de contrôle d'un particulier employeur, les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 243-12-1 sont établies lorsque le particulier employeur, successivement :

« 1° s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent chargé du contrôle se présentant à son domicile ;

« 2° ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans les locaux de l'organisme de recouvrement. » ;

3° L'article R. 243-59-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-59-9. - Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 244-1, après la référence : « L. 244-2 », la ponctuation : « , » est supprimée, la référence : « R. 133-2 » est remplacée par la référence : « R. 155-4 » et la référence : « L. 244-11 » est remplacée par la référence : « L. 244-8-1 ».

Article 3 JORFARTI000037814996

Les dispositions de l'article R. 242-5 dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes d'emploi effectuées à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 JORFARTI000037814998

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037814970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).