Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2018
NatureDécret
Signé le19 décembre 2018
Publié le21 décembre 2018
PublicationJORF n°0295 du 21 décembre 2018
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT1827865D
IdentifiantJORFTEXT000037839475
RéférenceDécret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers, JO du 21 décembre 2018, NOR ECOT1827865DLégifrance →

Publics concernés : autorité des marchés financiers. Objet : améliorer les garanties des justiciables visés par des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers nécessitant un accès aux données de connexion conservées par les opérateurs téléphoniques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret complète le dispositif de recours aux données de connexion conservées par les opérateurs téléphoniques dans le cadre des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers. Le décret précise les conditions de communication des demandes d'autorisation entre l'Autorité des marchés financiers et le contrôleur des demandes de données de connexion (CDDN) créé par la loi, les conditions de destruction de ces données et le procès-verbal qui en est fait, ainsi que les conditions de rémunération du CDDN. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Les articles du code monétaire et financier créés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-10-2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037839479

Après l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 621-35-1.-I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête : « 1° Le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ; « 2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ; « 3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ; « 4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande. « Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite. « II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au deuxième et au septième alinéa de l'article L. 621-10-2 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.

« Art. R. 621-35-2.-Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées jusqu'à leur destruction selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

« Art. R. 621-35-3.-La destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 621-10-2 donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.

« Art. R. 621-35-4.-Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. »

Article 2 JORFARTI000037839480

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037839475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).