Article 1 JORFARTI000037879377
Le décret du 22 février 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : tous publics. Objet : dissolution de l'Etablissement public pour le palais de justice de Paris et modification du décret n° 2006-208 relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de dissolution et de transfert des biens, droits et obligations de l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Par ailleurs, il renvoie au ministre de la justice, autorité de tutelle de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, le soin d'en fixer le siège, puis modifie la liste des membres de droit de son conseil d'administration et permet une consultation à distance du conseil d'administration. Références : le décret et celui qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu les avis du comité technique d'établissement public unique de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris en date des 19 février et 14 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 22 février 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Son siège est fixé par l'autorité de tutelle. Elle peut avoir des représentations locales en métropole et outre-mer ».
Le 4° de l'article 3 est supprimé.
Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « pour le compte de l'Etat des baux avec option d'achat dans le cadre de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat et » sont supprimés.
Les articles 5 et 6 sont abrogés à compter du 31 décembre 2018.
Le 1° de l'article 8 est modifié comme suit :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ; »
2° Les f et g sont remplacés par les dispositions suivantes :
« f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
« g) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ; ».
L'article 11 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « des membres sont présents », sont insérés les mots : « ou représentés, ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »
L'article 12 est modifié comme suit :
1° Au 3°, les mots : « des contrats passés en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat et » sont supprimés ;
2° Après le 16°, les mots : « les contrats passés en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat et » sont supprimés.
I.-L'Etablissement public du palais de justice de Paris est dissous à compter du 31 décembre 2018. Le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est abrogé à compter de la même date.
II.-A la dissolution, les biens, droits et obligations de l'établissement public sont transférés à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, à l'exception des droits et obligations nés des contentieux en cours et à venir qui sont transférés à l'Etat (ministère de la justice).
III.-Le compte financier de l'exercice 2018 de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est établi par l'agent comptable en fonctions à la date de dissolution de l'établissement et est arrêté et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget. Il comporte en annexe une répartition de l'actif et du passif entre l'Etat et l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.
La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.