Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2018
NatureArrêté
Signé le21 décembre 2018
Publié le29 décembre 2018
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1834660A
IdentifiantJORFTEXT000037879434
RéférenceArrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice, JO du 29 décembre 2018, NOR JUST1834660ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 27 septembre 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037879438

Les fonctionnaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.

L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins huit jours précédant cette date. La convocation est accompagnée de la fiche du poste de l'agent ainsi que du formulaire de compte rendu d'entretien professionnel pour lui permettre de préparer l'entretien.

Article 2 JORFARTI000037879440

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.

Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement.

Doivent également figurer sur le compte rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.

Article 3 JORFARTI000037879441

Le compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4 JORFARTI000037879443

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.

Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité ;

2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;

3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;

4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.

Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.

Article 5 JORFARTI000037879445

Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.

Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.

A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Article 6 JORFARTI000037879446

Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à V jointes au présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000037879448

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2019, pour l'évaluation au titre de l'année 2018 des agents mentionnés à l'article 1er.

Article 8 JORFARTI000037879451

L'arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice est abrogé.

Article 9 JORFARTI000037879453

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000037879459

ANNEXES ANNEXE I DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Fonctionnaires concernés : attachés d'administration***, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


PERSONNES ÉVALUÉES

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

Cour de cassation

Directeur des services de greffe - directeur de greffe*
Directeur des services de greffe - secrétaire en chef du parquet*

Directeur de greffe
Secrétaire en chef du parquet

Cour d'appel

Directeur des services de greffe - directeur de greffe*

Directeur de greffe

Service administratif régional de la cour d'appel

Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire**
Pour les fonctionnaires placés :
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire**

Directeur délégué à l'administration régionale
judiciaire
Pour les adjoints administratifs placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire

Tribunal de grande instance

Directeur des services de greffe - directeur de greffe*

Directeur de greffe

Tribunal de grande instance de Paris

Directeur des services de greffe - directeur de greffe*
Directeur des services de greffe - secrétariat en chef du parquet*

Directeur de greffe
Secrétaire en chef du parquet

Tribunal d'instance

Directeur des services de greffe - directeur de greffe*
Greffier - chef de greffe*

Directeur de greffe

Conseil de Prud'hommes

Directeur des services de greffe - directeur de greffe*
Greffier - chef de greffe*

Directeur de greffe

Fonctionnaires en fonction :
à l'administration centrale
au casier judiciaire national
à l'école de la magistrature
à l'école nationale des greffes

Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service

Directeur ou sous directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service
Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature
Directrice de l'Ecole nationale des greffes

* ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe ou le greffier, chef de greffe. ** ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale. *** les attachés d'administration qui exercent les fonctions de chefs de cabinet exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de cour ou de juridiction et relèvent, à ce titre, de ces derniers pour leurs évaluations.

Annexe

Annexe II JORFARTI000037879460

ANNEXE II SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué. Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


PERSONNES ÉVALUÉES

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

Chef de cabinet du SG, adjoint au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, chefs de service, directeurs de projet, délégués rattachés au secrétaire général, délégués interrégionaux,

Secrétaire général

Secrétaire général

Agents en poste au cabinet du SG chargés de mission

Chef de cabinet du secrétariat général ou directeur de projet

Secrétaire général

Agents en poste à la cellule d'appui du haut fonctionnaire de défense

Adjoint au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

Secrétaire général

Sous-directeurs, adjoints aux délégués ou chefs de service, autres agents affectés dans leur ressort qui leur sont directement rattachés

Chefs de service ou délégués

Secrétaire général

Adjoints aux sous-directeurs, chefs de département ou chefs de bureau, autres agents affectés dans leur ressort qui leur sont directement rattachés

Sous-directeurs

Chefs de service

Chefs de section de leur ressort, autres agents affectés dans leur ressort qui leur sont directement rattachés

Chefs de département ou chef de bureau

Sous-directeurs ou chefs de service

Agents affectés dans une section

Chefs de section

Chefs de bureau

Annexe

Annexe III JORFARTI000037879461

ANNEXE III DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Supérieur hiérarchique direct à la DAP (décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, article 3). Autorité hiérarchique à la DAP (décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, article 4). Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires : 1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu ; 2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu et enfin ; 3. Le chef de service qui, au regard du compte rendu, module. L'autorité hiérarchique est l'autorité placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, soit le N + 1 du supérieur hiérarchique direct. A ce titre, et dans le cadre de l'exercice de son pouvoir hiérarchique, il peut retirer ou réformer les actes pris par son subordonné (le supérieur hiérarchique direct). Ainsi, dans le cadre de l'évaluation, en cas de recours administratif exercé par l'agent, l'autorité hiérarchique peut réviser le compte rendu en cause. Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.


AFFECTATION

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

En directions interrégionales des services
pénitentiaires

Le directeur interrégional et son adjoint

Le directeur interrégional et le directeur
interrégional adjoint

Le secrétaire général

Le secrétaire général

Le chef de département

Le chef de département

Le responsable de service, le chef de bureau

Le chef d'unité

En établissements pénitentiaires

Le chef d'établissement et son ou ses adjoints

Le directeur interrégional et le directeur
interrégional adjoint

Le responsable de chaque service

Le chef d'établissement et son ou ses adjoints

Le responsable de service

Services pénitentiaires d'insertion et de probation

Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint

Le directeur interrégional et le directeur
interrégional adjoint

Le responsable de chaque service

Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint

Service de l'emploi pénitentiaire

Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire

Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire

Le responsable de chaque service et antenne

Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Le directeur de l'ENAP et son adjoint

Le directeur de l'ENAP et son adjoint

Le secrétaire général

Le secrétaire général

Le directeur de la formation continue

Le directeur de la formation continue

Le directeur de la formation initiale

Le directeur de la formation initiale

Le directeur de la recherche et de la documentation

Le directeur de la recherche et de la documentation

Le responsable de chaque département

Le responsable de chaque département

Le chef d'unité

Annexe

Annexe IV JORFARTI000037879464

ANNEXE IV DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N+2 de l'agent.


PERSONNES ÉVALUÉES

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

Agents affectés en administration centrale et
directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse

Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires

Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires

Agents affectés en direction interrégionale et
directeurs territoriaux

Directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires

Directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires

Agents affectés en direction territoriale et directeurs de service et d'établissement

Directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires

Directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires

Agents affectés à l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et dans les pôles territoriaux de formation

Directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires

Directeur de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires

Agents affectés dans ces structures et pour les responsables d'unités éducatives

Directeurs des services ou des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
ou leurs délégataires

Directeurs des services ou des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
ou leurs délégataires

Agents affectés dans les unités éducatives*

Responsables d'unités éducatives

* Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.

Annexe

Annexe V JORFARTI000037879465

ANNEXE V GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR


SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

Le secrétaire général de la GCLH

Le grand chancelier de la Légion d'honneur

Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur

Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur

Le chef de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur

Les chefs de service

Les chefs de bureau

Les chefs de service

Les chefs d'établissement

Les adjoints aux chefs d'établissement

Les chefs d'établissement

Les intendantes ou responsables des services économiques

Fait le 21 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, secrétaire générale adjointe, A. Duclos-Grisier

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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