Publics concernés : demandeurs d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, magistrats administratifs et agents de greffe du des juridictions administratives. Objet : organisation du transfert des contentieux pendant devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2019. Notice : le décret modifie le code de justice administrative afin de déterminer la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour le contentieux en matière de pensions d'invalidité. Il prévoit également la date d'entrée en vigueur du transfert du contentieux des pensions d'invalidité ainsi que les modalités de transfert des procédures en cours des juridictions des pensions aux juridictions administratives de droit commun. Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de justice administrative qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des armées,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 51 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de justice administrative
Article 1 JORFARTI000037879750
Après le premier alinéa de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. »
Chapitre II : Modalités de transfert du contentieux aux juridictions administratives de droit commun
Article 2 JORFARTI000037879754
Les procédures en cours devant les tribunaux des pensions sont transmises en l'état aux tribunaux administratifs selon la répartition figurant dans le tableau ci-après :
TRIBUNAL DES PENSIONS | TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA) |
|---|
Agen | TA de Toulouse |
Amiens | TA d'Amiens |
Angers | TA de Nantes |
Basse-Terre | TA de la Guadeloupe |
Bastia | TA de Bastia |
Besançon | TA de Besançon |
Bordeaux | TA de Bordeaux |
Bourges | TA d'Orléans |
Caen | TA de Caen |
Cayenne | TA de la Guyane |
Châlons-en-Champagne | TA de Châlons-en-Champagne |
Chambéry | TA de Grenoble |
Clermont-Ferrand | TA de Clermont-Ferrand |
Dijon | TA de Dijon |
Fort-de-France | TA de la Martinique |
Grenoble | TA de Grenoble |
Limoges | TA de Limoges |
Lille | TA de Lille |
Lyon | TA de Lyon |
Marseille | TA de Marseille |
Mata-Utu | TA de Wallis-et-Futuna |
Metz | TA de Strasbourg |
Montpellier | TA de Montpellier |
Nancy | TA de Nancy |
Nanterre | TA de Cergy-Pontoise |
Nîmes | TA de Nîmes |
Nouméa | TA de Nouvelle-Calédonie |
Orléans | TA d'Orléans |
Papeete | TA de la Polynésie française |
Paris | TA de Paris |
Pau | TA de Pau |
Poitiers | TA de Poitiers |
Rennes | TA de Rennes |
Rouen | TA de Rouen |
Saint-Denis de La Réunion | TA de La Réunion |
Saint-Pierre | TA de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Strasbourg | TA de Strasbourg |
Toulouse | TA de Toulouse |
Article 3 JORFARTI000037879755
Les procédures en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transmises en l'état aux cours administratives d'appel selon la répartition figurant dans le tableau ci-après :
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS OU COUR DES PENSIONS | COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA) COMPÉTENTE |
|---|
Aix-en-Provence | CAA de Marseille |
Agen | CAA de Bordeaux |
Amiens | CAA de Douai |
Angers | CAA de Nantes |
Basse-Terre | CAA de Bordeaux |
Bastia | CAA de Marseille |
Besançon | CAA de Nancy |
Bordeaux | CAA de Bordeaux |
Bourges | CAA de Nantes |
Caen | CAA de Nantes |
Cayenne | CAA de Bordeaux |
Chambéry | CAA de Lyon |
Colmar | CAA de Nancy |
Dijon | CAA de Lyon |
Douai | CAA de Douai |
Fort-de-France | CAA de Bordeaux |
Grenoble | CAA de Lyon |
Limoges | CAA de Bordeaux |
Lyon | CAA de Lyon |
Metz | CAA de Nancy |
Montpellier | CAA de Marseille |
Nancy | CAA de Nancy |
Nîmes | CAA de Marseille |
Nouméa | CAA de Bordeaux |
Orléans | CAA de Nantes |
Papeete | CAA de Bordeaux |
Paris | CAA de Paris |
Pau | CAA de Bordeaux |
Poitiers | CAA de Bordeaux |
Reims | CAA de Nancy |
Rennes | CAA de Nantes |
Riom | CAA de Lyon |
Rouen | CAA de Douai |
Saint-Denis | CAA de Bordeaux |
Saint-Pierre | CAA de Bordeaux |
Toulouse | CAA de Bordeaux |
Versailles | CAA de Versailles |
Article 4 JORFARTI000037879756
Les archives et les minutes détenues par le secrétariat des tribunaux des pensions, des cours régionales des pensions et des cours des pensions sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente en application des articles 2 et 3.
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 5 JORFARTI000037879757
Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable, à compter de la date du transfert du contentieux, aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant un tribunal des pensions et non encore devenues définitives à cette date, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité.
Chapitre IV : Entrée en vigueur du transfert du contentieux des pensions d'invalidité
Article 6 JORFARTI000037879763
Le I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Article 7 JORFARTI000037879765
Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Article 8 JORFARTI000037879767
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq
Textes cités liens · DILA3
Code de justice administrative (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)
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