Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 2018
Publié le29 décembre 2018
Articles8 articles en vigueur
NORARMD1830663D
IdentifiantLEGITEXT000037971471
RéférenceDécret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : demandeurs d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, magistrats administratifs et agents de greffe du des juridictions administratives. Objet : organisation du transfert des contentieux pendant devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2019. Notice : le décret modifie le code de justice administrative afin de déterminer la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour le contentieux en matière de pensions d'invalidité. Il prévoit également la date d'entrée en vigueur du transfert du contentieux des pensions d'invalidité ainsi que les modalités de transfert des procédures en cours des juridictions des pensions aux juridictions administratives de droit commun. Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de justice administrative qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des armées,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 51 ;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 décembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de justice administrative

Article 1 LEGIARTI000037971482

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R312-13

Chapitre II : Modalités de transfert du contentieux aux juridictions administratives de droit commun

Article 2 LEGIARTI000037971484

1. Les procédures en cours devant les tribunaux des pensions sont transmises en l'état aux tribunaux administratifs selon la répartition figurant dans le tableau ci-après :


TRIBUNAL DES PENSIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA)

Agen

TA de Toulouse

Amiens

TA d'Amiens

Angers

TA de Nantes

Basse-Terre

TA de la Guadeloupe

Bastia

TA de Bastia

Besançon

TA de Besançon

Bordeaux

TA de Bordeaux

Bourges

TA d'Orléans

Caen

TA de Caen

Cayenne

TA de la Guyane

Châlons-en-Champagne

TA de Châlons-en-Champagne

Chambéry

TA de Grenoble

Clermont-Ferrand

TA de Clermont-Ferrand

Dijon

TA de Dijon

Fort-de-France

TA de la Martinique

Grenoble

TA de Grenoble

Limoges

TA de Limoges

Lille

TA de Lille

Lyon

TA de Lyon

Marseille

TA de Marseille

Mata-Utu

TA de Wallis-et-Futuna

Metz

TA de Strasbourg

Montpellier

TA de Montpellier

Nancy

TA de Nancy

Nanterre

TA de Cergy-Pontoise

Nîmes

TA de Nîmes

Nouméa

TA de Nouvelle-Calédonie

Orléans

TA d'Orléans

Papeete

TA de la Polynésie française

Paris

TA de Paris

Pau

TA de Pau

Poitiers

TA de Poitiers

Rennes

TA de Rennes

Rouen

TA de Rouen

Saint-Denis de La Réunion

TA de La Réunion

Saint-Pierre

TA de Saint-Pierre-et-Miquelon

Strasbourg

TA de Strasbourg

Toulouse

TA de Toulouse

Article 3 LEGIARTI000037971486

1. Les procédures en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transmises en l'état aux cours administratives d'appel selon la répartition figurant dans le tableau ci-après :


COUR RÉGIONALE DES PENSIONS
OU COUR DES PENSIONS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)
COMPÉTENTE

Aix-en-Provence

CAA de Marseille

Agen

CAA de Bordeaux

Amiens

CAA de Douai

Angers

CAA de Nantes

Basse-Terre

CAA de Bordeaux

Bastia

CAA de Marseille

Besançon

CAA de Nancy

Bordeaux

CAA de Bordeaux

Bourges

CAA de Nantes

Caen

CAA de Nantes

Cayenne

CAA de Bordeaux

Chambéry

CAA de Lyon

Colmar

CAA de Nancy

Dijon

CAA de Lyon

Douai

CAA de Douai

Fort-de-France

CAA de Bordeaux

Grenoble

CAA de Lyon

Limoges

CAA de Bordeaux

Lyon

CAA de Lyon

Metz

CAA de Nancy

Montpellier

CAA de Marseille

Nancy

CAA de Nancy

Nîmes

CAA de Marseille

Nouméa

CAA de Bordeaux

Orléans

CAA de Nantes

Papeete

CAA de Bordeaux

Paris

CAA de Paris

Pau

CAA de Bordeaux

Poitiers

CAA de Bordeaux

Reims

CAA de Nancy

Rennes

CAA de Nantes

Riom

CAA de Lyon

Rouen

CAA de Douai

Saint-Denis

CAA de Bordeaux

Saint-Pierre

CAA de Bordeaux

Toulouse

CAA de Bordeaux

Versailles

CAA de Versailles

Article 4 LEGIARTI000037971488

1. Les archives et les minutes détenues par le secrétariat des tribunaux des pensions, des cours régionales des pensions et des cours des pensions sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente en application des articles 2 et 3.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 5 LEGIARTI000037971490

1. Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable, à compter de la date du transfert du contentieux, aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant un tribunal des pensions et non encore devenues définitives à cette date, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité.

Chapitre IV : Entrée en vigueur du transfert du contentieux des pensions d'invalidité

Article 6 LEGIARTI000037971494

1. Le I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Article 7 LEGIARTI000037971496

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Article 8 LEGIARTI000037971492

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq

Textes cités liens · DILA3

Code de justice administrative (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037971471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.