Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 2019
NatureArrêté
Signé le4 janvier 2019
Publié le15 janvier 2019
PublicationJORF n°0012 du 15 janvier 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1835660A
IdentifiantJORFTEXT000038002267
RéférenceArrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, JO du 15 janvier 2019, NOR MTRD1835660ALégifrance →

Publics concernés : ministères et organismes certificateurs. Objet : informations requises permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte fixe le contenu des informations que les ministères et organismes certificateurs doivent transmettre au directeur général de France compétences pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail. Références : l'arrêté est pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux. Les dispositions réglementaires introduites par le présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et R. 6113-8 ;

Vu le décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038002273

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations fixées par le présent arrêté au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet.

La téléprocédure prévue au présent article est accessible en ligne sur le site internet de France compétences.

Article 2 JORFARTI000038002276

Pour permettre l'enregistrement d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail, les ministères certificateurs transmettent :

1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement du diplôme ou titre à finalité professionnelle à publier au sein du répertoire national des certifications professionnelles, notamment la durée d'enregistrement, le niveau de qualification, le domaine d'activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les correspondances avec d'autres certifications professionnelles et leurs blocs de compétences ;

2° Le cas échéant, l'avis rendu par la commission professionnelle consultative compétente ;

3° Les référentiels du diplôme ou titre à finalité professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail et tout autre document constitutif du diplôme ou du titre à finalité professionnelle.

Article 3 JORFARTI000038002280

Pour permettre l'enregistrement d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-5 du code du travail, les ministères et organismes certificateurs transmettent :

1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement du diplôme ou titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle publiée au sein du répertoire national des certifications professionnelles, notamment le niveau de qualification, le domaine d'activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les correspondances avec d'autres certifications professionnelles et leurs blocs de compétences ;

2° Les éléments permettant d'examiner le projet de certification professionnelle au regard des critères d'enregistrement prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-10 du code du travail, ainsi que la durée d'enregistrement et le niveau de qualification souhaités ;

3° Les référentiels du projet de certification professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail et tout autre document constitutif de la certification professionnelle ;

4° Pour un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration de cet organisme permettant de s'assurer du respect de la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 6113-8 du code du travail ;

5° Pour un certificat de qualification professionnelle, les documents permettant d'attester la création du certificat de qualification professionnelle par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ainsi que l'identification de la personne morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle ;

6° Le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications professionnelles ou à organiser des sessions d'examen pour le compte du ministère ou de l'organisme certificateur.

Article 4 JORFARTI000038002288

Pour permettre l'enregistrement d'une certification ou habilitation dans le répertoire spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 6113-6 du code du travail, les ministères et organismes certificateurs transmettent :

1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement de la certification ou habilitation à publier au sein du répertoire spécifique, notamment, le cas échéant, les correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles ;

2° Les éléments permettant d'examiner le projet de certification ou d'habilitation au regard des critères d'enregistrement prévus à l'article R. 6113-11 du code du travail ainsi que la durée d'enregistrement souhaitée ;

3° Les référentiels de la certification ou habilitation au sens de l'article R. 6113-11 du code du travail et tout autre document constitutif de la certification ou de l'habilitation ;

4° Pour un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration de cet organisme permettant de s'assurer du respect de la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 6113-8 du code du travail ;

5° Pour un certificat de qualification professionnelle, les documents permettant d'attester la création du certificat de qualification professionnelle par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ainsi que l'identification de la personne morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle ;

6° Le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications ou habilitations ou à organiser des sessions d'examen pour le compte du ministère ou de l'organisme certificateur.

Article 5 JORFARTI000038002294

La transmission d'informations erronées ou incomplètes à l'appui des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6 du code du travail entraîne la suspension de la demande d'enregistrement.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-1 du code pénal, toute fausse déclaration entraîne de droit l'irrecevabilité de la demande. Le demandeur ne peut effectuer une nouvelle demande d'enregistrement au titre du même dossier avant l'expiration d'un délai d'un an à la notification de l'irrecevabilité de la demande initiale.

Article 6 JORFARTI000038002297

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des politiques de formation et du contrôle, S. Rémy

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Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038002267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).