Article 1 JORFARTI000038015539
Le décret du 5 février 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : grand public, administrations. Objet : modification du statut de l'Opéra national de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret ajoute une personnalité qualifiée au conseil d'administration de l'établissement, prévoit que le mandat du directeur général peut être renouvelé pour une période de six ans, et dispose que trois ans au plus avant le terme du mandat du directeur général, son successeur peut être recruté avec le titre de directeur préfigurateur. Il précise les conditions d'exécution de sa mission de préfiguration et définit les modalités selon lesquelles est fixée sa rémunération. Références : le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris, dans sa rédaction issue de la présente modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture,
Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 modifié fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le décret du 5 février 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Au 3° de l'article 4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
L'article 11 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les mots : « Ce mandat est renouvelable une fois » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « préfigurateur ».
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « Trois ans » et le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « préfigurateur » ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°. » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.
« Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées. »
A l'article 26,le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « préfigurateur ».
Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue à l'article 2 du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.
Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.