Article 1 JORFARTI000038052532
L'arrêté du 8 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2018,
Arrêtent :
L'arrêté du 8 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent arrêté.
L'article 1er est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa :
-dans la première phrase, après les mots : « premier cycle » sont insérés les mots : « et confère le grade de licence » ; -dans la seconde phrase, après les mots : « 180 crédits européens », les mots : « correspondant au niveau licence » sont supprimés et les mots : « organisés par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévue au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ou de la première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche » ;
2° Au troisième alinéa :
-après les mots : « deuxième cycle » sont insérés les mots : « et confère le grade de master » ; -après les mots : « 120 crédits européens », les mots : « correspondant au niveau master » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa : Les mots : « troisième cycle comporte » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré après la soutenance avec succès d'une thèse à l'issue » ; 4° Au cinquième alinéa : Les mots : « soit un cycle court » sont remplacés par les mots : « soit d'un troisième cycle court » ; 5° Au sixième alinéa : Les mots : « soit un cycle long de de huit semestres de formation » sont remplacés par les mots : « soit d'un troisième cycle long » ; 6° Le septième alinéa est supprimé.
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « universités habilitées » sont remplacés par les mots : « universités accréditées» ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la durée totale des stages obligatoires en officine et en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien qui ne peut être inférieure à six mois équivalent temps plein. »
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques a pour objectifs, selon une approche par compétences : » ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La formation de tronc commun définie à l'article 5-1 du présent arrêté permet l'acquisition de connaissances et compétences en vue de : » ;
3° Le dixième alinéa est supprimé ;
4° Au onzième alinéa, après le mot : « santé » sont insérés les mots : «, en favorisant une approche interprofessionnelle. » ;
5° Au dix-septième alinéa, après le mot : « éthiques », les mots : « générales et spécifiques à l'orientation professionnelle choisie. » sont supprimés ;
6° Les alinéas dix-huit à vingt-six sont supprimés.
Après l'article 5, sont insérés quatrearticles ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-La formation comprend :
«-les semestres un et deux qui comportent un tronc commun et un enseignement spécifique ; «-les semestres trois et quatre qui constituent l'année hospitalo-universitaire.
« A partir du deuxième semestre, un enseignement spécifique au parcours de formation choisi pour les deux semestres suivants est organisé. Il permet à l'étudiant, en s'appuyant sur des unités d'enseignement dans le domaine de l'orientation professionnelle choisie, d'approfondir ou de compléter ses connaissances et ses compétences dans un domaine des sciences pharmaceutiques. Des parcours de formation types sont proposés par les structures assurant la formation en sciences pharmaceutiques. « A partir du troisième semestre, les enseignements spécifiques au parcours de formation choisi permettent à l'étudiant d'approfondir ses connaissances et compétences dans le domaine de son orientation professionnelle. « Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent figurent en annexe I du présent arrêté.
« Art. 5-2.-Au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle, dans le cadre d'une procédure et selon des modalités définies par l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques, l'étudiant émet un vœu de parcours de formation auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques pour la poursuite de sa formation. « Ce vœu doit correspondre au projet d'orientation professionnel élaboré au premier cycle ainsi qu'à l'un des parcours de formation types proposés par l'unité de formation et de recherche :
«-pharmacie officinale ; «-pharmacie industrielle ; «-préparation au concours national de l'internat en pharmacie ; «-recherche.
« Il est soumis à l'examen du jury d'orientation professionnelle défini à l'article 5.3 du présent arrêté.
« Art. 5-3.-Un jury d'orientation professionnelle est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations en sciences pharmaceutiques. « Il est composé des responsables pédagogiques des différents parcours de formation types proposés et a minima d'un pharmacien en exercice.
« Art. 5-4.-A l'issue de la procédure de dépôt des vœux, le jury examine le vœu émis par chaque étudiant en s'appuyant sur ses motivations et son portfolio. « Lorsque le jury valide le vœu émis par l'étudiant, ce dernier intègre le parcours de formation choisi. « Si le jury l'estime nécessaire, il auditionne l'étudiant sur ses motivations et son projet d'orientation professionnelle. A l'issue de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, assortir la décision de poursuite d'études dans le parcours de formation choisi par l'étudiant de recommandations pédagogiques. « Avant l'entrée en troisième semestre de la formation, le jury procède à un dernier examen du projet d'orientation professionnelle et du parcours de formation de l'étudiant dans les cas suivants :
«-les étudiants dont la poursuite d'études est assortie de recommandations afin de vérifier leur prise en compte ; «-les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin du deuxième semestre de la formation ; «-en cas de désaccord persistant entre le jury et l'étudiant suite à la procédure d'audition.
« A l'issue de ce dernier examen, le jury statue définitivement sur le vœu de parcours de formation de l'étudiant. La non-validation du vœu de parcours de formation de l'étudiant par le jury conduit à une réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle de la formation. « Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques et poursuivre dans le parcours de formation choisi, l'étudiant doit avoir :
«-validé les semestres un et deux ; «-obtenu la validation par le jury d'orientation professionnelle du vœu de parcours de formation choisi.
« La réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle fait l'objet d'une convention pédagogique adaptée à chaque étudiant signée par l'étudiant et directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques. »
Les troisième à huitième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les enseignements sont organisés par objectifs pédagogiques et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent :
«-des unités d'enseignement du tronc commun ;
«-des unités d'enseignement correspondant au parcours de formation choisi ;
«-des unités d'enseignement librement choisies ;
«-des stages.
« Les unités d'enseignement librement choisies représentent 10 à 30 % du total des enseignements.
« Le projet pédagogique, élaboré par l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles.
« La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.
« La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement, notamment à l'enseignement numérique, à des techniques de mises en situation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
« L'ensemble des compétences acquises par l'étudiant lors des enseignements, des stages, des expériences en milieu professionnel ou dans le cadre de l'engagement étudiant est retranscrit dans un portfolio. »
L'article 7 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 7.-La formation comprend obligatoirement :
« 1. Un enseignement de langue anglaise en vue de l'acquisition du niveau B2 en fin de deuxième cycle.
« 2.1. Un apprentissage des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et les principaux usages du numérique en santé.
« 2.2. Un enseignement permettant de certifier les compétences numériques à l'aide des référentiels nationaux.
« 3. Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée dans l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
« 4. Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique.
« 5. Une formation à la gestion des risques comprenant, en particulier, la prise en charge des événements indésirables associés aux soins, les méthodes d'analyse des causes et la prévention de ces événements.
« 6. Une formation au geste vaccinal. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les stages suivants sont organisés :
«-un stage d'application obligatoire en officine ou dans un service hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien effectué au cours des semestres un ou deux du diplôme de formation approfondie et ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques. Sa durée est d'une semaine minimum en fonction de la durée du stage d'application effectué au cours des semestres cinq et six du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ; «-un stage hospitalier obligatoire d'une durée comprise entre cinq à six mois équivalent temps plein, au cours des semestres trois et quatre de formation, dont la finalité et l'organisation sont adaptées au parcours de formation de l'étudiant. La durée de ce stage hospitalier sera définie de telle sorte que la durée totale des stages obligatoires en officine et en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien ne soit pas inférieure à six mois équivalent temps plein en fin de la deuxième année de formation ; «-dans le cadre du parcours recherche, un stage obligatoire de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ; «-un (ou plusieurs) stage (s) optionnel (s) de découverte du milieu professionnel dans le domaine de la santé, réalisé (s) dans le cadre du projet d'orientation professionnel de l'étudiant.
« Un tableau de bord identifie les objectifs transversaux et spécifiques de chaque stage officinal ou hospitalier. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation. Celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir. »
Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au cours du stage hospitalier, les étudiants exercent des fonctions hospitalières centrées sur le patient et en relation avec l'équipe médicale. Ils reçoivent un enseignement spécifique correspondant. Ils effectuent également la préparation, la réalisation et l'évaluation de l'action de prévention du service sanitaire.
« Par dérogation à l'alinéa précèdent, en cas de réalisation de l'action de prévention du service sanitaire en dehors du stage hospitalier, les dispositions de l'article D. 6153-90-1 du code de la santé publique s'appliquent.
« Cette formation universitaire et hospitalière a pour finalité de familiariser l'étudiant avec la sécurisation, la pertinence et l'efficience du recours aux produits de santé et aux examens biologiques, de l'aider à résoudre les problèmes posés par le suivi thérapeutique et biologique, d'appréhender l'optimisation de la prise en charge thérapeutique à chaque étape du parcours de soins en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués, le patient et ses aidants.
« La formation a également pour objectif de permettre à l'étudiant d'assurer ses fonctions professionnelles ultérieures d'information, de vigilance et de gestion et de le former aux enjeux de la prévention primaire dans le cadre du service sanitaire. L'étudiant est informé des objectifs pédagogiques du stage. Cette connaissance lui permet de s'autoévaluer. Le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soins et son travail d'apprentissage sont définis. L'acquisition des connaissances et des compétences correspondant aux objectifs pédagogiques des stages définis dans le tableau de bord est transcrite dans le portfolio de l'étudiant par le référent de stage. »
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « un établissement de santé » sont insérés les mots : « ou un hôpital des armées » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « des établissements de santé » sont insérés les mots : « ou des hôpitaux des armées ».
Le troisième alinéa de l'article 11 est supprimé.
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « université habilitée» sont remplacés par les mots : « université accréditée » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions du collège. » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « dispensant des formations pharmaceutiques : » ;
4° Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège propose au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques l'agrément des terrains de stage susceptibles d'accueillir les étudiants. L'agrément repose sur la capacité d'accueil et d'encadrement des étudiants, la définition des objectifs pédagogiques de stage, les missions confiées aux étudiants, leurs modalités pratiques et leur mode d'évaluation. »
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-L'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique, défini en annexe du présent arrêté, est organisée à la fin des enseignements correspondant au tronc commun. Ce certificat, dont l'évaluation s'effectue en partie par des épreuves orales, est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants au cours des enseignements communs du premier cycle et du deuxième cycle ainsi que leur capacité à synthétiser leurs connaissances. Ce certificat fait appel à des mises en situations professionnelles ou à des études de cas inspirées du milieu professionnel. Le jury de cette évaluation, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est pluridisciplinaire et comprend des enseignants représentant les disciplines dispensées dans le tronc commun. Pour les élèves pharmaciens, un praticien des armées peut participer au jury d'évaluation en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique. « Le jury apprécie le niveau de compétences générales et pharmaceutiques que l'étudiant possède à cette étape de la formation. « La validation du certificat de synthèse pharmaceutique est obligatoire pour l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. « Des sessions de rattrapage sont organisées dans les mêmes conditions que la session principale avant la fin du quatrième semestre de formation. »
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Aucune de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure. « Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques. »
La dernière phrase de l'article 17 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages permettant d'acquérir les 120 crédits européens correspondants, par la validation du certificat de synthèse pharmaceutique et l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. »
Au troisième alinéa de l'article 18, après les mots : « les compétences afférentes à l'orientation professionnelle » sont insérés les mots : « et au parcours de formation choisis ».
L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le stage » sont précédés de la mention : « I. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « Les étudiants » sont précédés de la mention : « II. ».
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « avis du conseil », le mot : « régional » est remplacé par le mot : « compétent » et après les mots : « de l'ordre des pharmaciens », les mots : « pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public, ou du conseil central D de l'Ordre national des pharmaciens pour les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacie de sociétés de secours minières ou du conseil central E pour les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public des départements ou collectivités d'outre-mer ou du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française. » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le maître de stage » sont remplacés par les mots : « Pour être agréé, le maître de stage » et après les mots : « une charte d'engagement », les mots : « ainsi qu'» sont remplacés par les mots : « conjointement établie par les représentants universitaires et ordinaux. A chaque stage sera également signé » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une même officine peut accueillir concomitamment un stagiaire inscrit en troisième cycle court, un stagiaire en formation d'initiation officinale et un stagiaire en formation d'application. »
L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le mot : « 3e » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « formations pharmaceutiques, » sont remplacés par les mots : « formations pharmaceutiques. »
Après le quatrième alinéa de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse. »
Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V « Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
« Art. 27.-Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles des articles 5-2 et 5-4, sont applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. 27-1.-Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université :
«-l'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ; «-l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits.
« Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 11 du présent arrêté et à l'article D. 633-12 du code de l'éducation.
« Art. 27-2.-Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l'article 5.3. par l'autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d'une copie du document de présentation. A l'occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation. « Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l'entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d'une réinscription de l'élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l'objet d'une convention pédagogique signée par l'élève pharmacien et l'autorité militaire. « Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l'élève pharmacien :
«-doit avoir validé les semestres un et deux ; «-ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation.
« Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 9 du présent arrêté. « La possibilité d'effectuer une partie de ces fonctions hors de l'académie, prévue à l'article 10 du présent arrêté, est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire qui est informée de l'autorisation mentionnée au même article.
« Art. 28.-Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées. « Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire. « Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois. « La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées. »
L'article 31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un établissement de santé » sont insérés les mots : « ou d'un hôpital des armées » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense propose des modèles de convention. »
Au premier alinéa de l'article 33, les mots : « établissement habilité » sont remplacés par les mots : « établissement accrédité ».
Les articles 34 et 35 sont abrogés.
Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2019-2020 pour les étudiants et élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées s'inscrivant en deuxième cycle.
La directrice centrale du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2018.
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, R.-M. Pradeilles-Duval La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice centrale du service de santé des armées, M. Gygax Genero La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins, C. Courrèges
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.