Article 1 JORFARTI000038081607
L'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 ci-après :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 modifié fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardien de la paix,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 ci-après :
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La phase d'admissibilité comporte deux épreuves communes : « 1° Une première épreuve : à partir d'un dossier ne pouvant excéder 15 pages, résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques consistant en des mises en situation guidées par des questions. Cette épreuve est destinée à évaluer les capacités rédactionnelles, de compréhension d'une situation professionnelle, d'analyse et de synthèse des candidats ainsi que leur faculté à se projeter dans les missions du corps (durée trois heures ; coefficient 4). » « 2° Une seconde épreuve : tests psychotechniques obligatoires, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique et la stabilité émotionnelle des candidats ainsi que le rapport à l'autorité (durée : deux heures). « Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien. Ils sont utilisés selon les modalités définies à l'article 6 ci-après. »
La troisième épreuve de l'article 4 est supprimée.
Au premier alinéa de l'article 5, le coefficient 3 est remplacé par « coefficient 4 ». Au 1° du même article, le coefficient 3 est remplacé par « coefficient 2 ». Le 2° du même article est supprimé.
L'article 5-1 est supprimé.
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier tiret, les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 5 ».
2° Le deuxième tiret est supprimé.
3° Au 1er alinéa du 6e tiret, les mots : « conversation libre » sont remplacés par les mots : « un entretien ».
4° Au 2e alinéa du 6e tiret, les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 5 ».
5° Au 4e alinéa du 6e tiret, les mots : « et de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion de stress » sont supprimés.
Il est créé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur. »
L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Pour le premier et le second concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Les tests psychotechniques ne sont pas notés. « Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. « Sont éliminatoires :
«-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ; «-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ; «-toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques. »
L'article 9 est modifié comme suit : 1° Le quatrième et le cinquième tiret sont remplacés par le tiret suivant :
«-trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ; »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier. » 3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. ».
L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :
«-le préfet ou le haut-commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ; «-trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ; «-une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ; «-un psychologue.
« Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative. « Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut-commissaire. L'arrêté nomme le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves. » « Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. ».
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. « Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
«-un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ; «-un psychologue.
« Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :
«-un membre du corps de commandement de la police nationale ; «-un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ; «-un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.
« La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. « En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. « Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. ».
L'article 12 est ainsi modifié :
A l'alinéa 1, le mot : « 60 » est remplacé par le mot : « 20 ».
Le second alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques de la phase d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien de la phase d'admission et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques de la phase de pré-admission. »
L'annexe intitulée « Epreuve de gestion de stress » est supprimée.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 janvier 2019.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels, F. Courson Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.