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Arrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d'emport d'équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er février 2019
NatureArrêté
Signé le9 janvier 2019
Publié le1er février 2019
PublicationJORF n°0027 du 1 février 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1835344A
IdentifiantJORFTEXT000038081840
RéférenceArrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d'emport d'équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie, JO du 1er février 2019, NOR TRAA1835344ALégifrance →

La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles D. 131-1 et D. 131-6 du code de l'aviation civile ;

Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 14 décembre 2018,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000038081844

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéronefs évoluant dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi (NFFF).

Article 2 JORFARTI000038081845

La surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) - émission désigne une fonction embarquée sur un aéronef ou un véhicule qui diffuse périodiquement le vecteur d'état (position et vitesse) et d'autres informations provenant de systèmes de bord, dans un format convenant aux récepteurs possédant une capacité ADS-B réception.

Article 3 JORFARTI000038081846

Les aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments sont équipés d'un équipement assurant une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission.

Article 4 JORFARTI000038081847

Les aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

Article 5 JORFARTI000038081848

Les transpondeurs exigés à l'article 4 sont certifiés conformément :

- aux normes applicables aux transpondeurs mode A+C de la quatrième édition du volume 4 de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 82, à savoir :

§2.1.3. Modes de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ; §2.1.4. Mode A - Codes de réponse (impulsions d'information) ; §3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ; ou

- à la notice temporaire d'orientation n° 13 (TGL 13) éditée par les autorités communes de l'aviation « Joint Aviation Authorities - JAA » ; ou - aux spécifications de certification et moyens acceptables de conformité pour les équipements embarqués de communication, de navigation et de surveillance (CS-ACNS) édités par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, dans leur version initiale du 17 décembre 2013 ; ou - à toute autre norme de certification permettant d'assurer un niveau de performance au moins équivalent à celles citées ci-dessus.

Article 6 JORFARTI000038081849

Les équipements installés à bord des aéronefs permettant d'assurer la fonction ADS-B - émission exigée à l'article 3 du présent arrêté sont certifiés conformément aux exigences définies dans :

- l'AMC 20-24 de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne ; ou - les spécifications de certification et moyens acceptables de conformité pour les équipements embarqués de communication, de navigation et de surveillance (CS-ACNS), de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (version initiale du 17 décembre 2013) ; ou - l'AC n° 20-165B de l'Administration fédérale de l'aviation américaine ; ou - l'appendice XI du CAO 20.18 de l'Autorité de la sécurité de l'aviation civile australienne ; ou - toute autre norme de certification permettant d'assurer un niveau de performance au moins équivalent à l'AMC 20-24 citée ci-dessus.

Article 7 JORFARTI000038081850

Les obligations d'emport exigées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ;

- aux aéronefs appartenant aux Etats étrangers ;

- aux aéronefs qui se trouvent en situation d'urgence ;

- aux aéronefs qui effectuent des évacuations sanitaires ;

- aux aéronefs qui effectuent des missions de lutte contre les incendies, de recherche et de sauvetage, d'évacuation de personnes en détresse ou de transport d'équipes de secours et de matériels spécialisés ;

- aux aéronefs de collection ou orphelins.

Article 8 JORFARTI000038081851

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, l'exploitant d'un aéronef dont l'équipement de surveillance n'est pas conforme aux exigences applicables en vertu du présent arrêté peut entreprendre un vol dans les espaces aériens de classe A, C, D ou E du secteur Nouvelle-Calédonie de la région d'information de vol de Nandi sous réserve de l'accord préalable du chef du service de la navigation aérienne de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (SNA-NC), à condition que le vol puisse être intégré dans le dispositif de circulation aérienne avec un niveau de sécurité acceptable.

Les demandes d'accord au titre du présent article contiennent l'objet du vol, le cheminement prévu, les raisons de la non-conformité de l'aéronef et, le cas échéant, le plan d'action envisagé pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Toute demande est effectuée avec un préavis minimum de cinq jours ouvrés avant le vol. Les conditions de délivrance de l'accord et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 9 JORFARTI000038081852

Les exploitants des aéronefs exemptés des dispositions des articles 3 et 4 au titre de l'article 7 notifient leurs intentions de vol au SNA-NC avec un préavis minimum de 24 heures lorsque la planification du vol le permet.

Les modalités pratiques de cette notification sont portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux aéronefs qui se trouvent en situation d'urgence.

Article 10 JORFARTI000038081853

Les dispositions de l'article 3 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions de l'article 4 sont applicables à compter du 1er septembre 2019.

Article 11 JORFARTI000038081856

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 12 JORFARTI000038081857

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2019.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien, M. Borel La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Textes cités liens · DILA2

Code de l'aviation civile - art. D131-1 (M)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038081840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).