Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 février 2019
NatureDécret
Signé le8 février 2019
Publié le10 février 2019
PublicationJORF n°0035 du 10 février 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1829313D
IdentifiantJORFTEXT000038109765
RéférenceDécret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, JO du 10 février 2019, NOR TRAT1829313DLégifrance →

Publics concernés : Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), Régie autonome des transports parisiens (RATP), Société du Grand Paris (SGP) et exploitants du réseau de transport public du Grand Paris et d'autres réseaux de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France. Objet : mission de gestion technique de la RATP pour le réseau de transport public du Grand Paris et d'autres réseaux de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports la définition des éléments des lignes, ouvrages et installations dont la RATP assure la gestion technique. Il permet à la RATP de déléguer des missions accessoires de la maintenance de ces éléments au STIF. Il précise les modalités de la rémunération que verse le STIF à la RATP au titre de sa mission de gestion technique. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2142-3 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038109770

Pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris susvisée, les éléments des lignes, ouvrages et installations dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 2 JORFARTI000038109771

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut convenir avec la Régie autonome des transports parisiens que l'exploitant du service de transport de voyageurs assure certaines tâches accessoires à la mission de maintenance des éléments dont elle assure la gestion technique en application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et de l'article 1er du présent décret.

Ne peuvent ainsi être confiées à l'exploitant que des opérations de maintenance ou des réparations simples susceptibles d'être mises en œuvre plus rapidement ou plus efficacement par ce dernier et sous réserve que les prescriptions qui lui sont imposées permettent de s'assurer de la satisfaction des exigences de sécurité du système ferroviaire. La convention conclue entre le Syndicat et la Régie précise notamment la teneur de ces prescriptions.

Lorsque le Syndicat attribue l'exploitation du service de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public, le contrat qu'il conclut avec l'exploitant ainsi désigné reprend ces prescriptions.

Article 3 JORFARTI000038109774

Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens et le Syndicat des transports d'Ile-de-France antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations.

Article 4 JORFARTI000038109778

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux lignes, ouvrages et installations relevant de l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 susvisée lorsqu'ils constituent une extension d'une infrastructure du réseau métropolitain affecté au transport public de voyageurs en Ile-de-France.

Article 5 JORFARTI000038109780

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy

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Code des transports (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038109765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).