Publics concernés : Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), Régie autonome des transports parisiens (RATP), Société du Grand Paris (SGP) et exploitants du réseau de transport public du Grand Paris et d'autres réseaux de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France. Objet : mission de gestion technique de la RATP pour le réseau de transport public du Grand Paris et d'autres réseaux de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports la définition des éléments des lignes, ouvrages et installations dont la RATP assure la gestion technique. Il permet à la RATP de déléguer des missions accessoires de la maintenance de ces éléments au STIF. Il précise les modalités de la rémunération que verse le STIF à la RATP au titre de sa mission de gestion technique. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2142-3 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000041805416
1. Pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris susvisée, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 2 LEGIARTI000042230112
1. Ile-de-France Mobilités peut convenir avec la Régie autonome des transports parisiens que l'exploitant du service de transport de voyageurs assure certaines tâches accessoires à la mission de maintenance des éléments dont elle assure la gestion technique en application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et de l'article 1er du présent décret.
2. Ne peuvent ainsi être confiées à l'exploitant que des opérations de maintenance ou des réparations simples susceptibles d'être mises en œuvre plus rapidement ou plus efficacement par ce dernier et sous réserve que les prescriptions qui lui sont imposées permettent de s'assurer de la satisfaction des exigences de sécurité du système ferroviaire. La convention conclue entre Ile-de-France Mobilités et la Régie précise notamment la teneur de ces prescriptions.
3. Lorsque Ile-de-France Mobilités attribue l'exploitation du service de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public, le contrat qu'il conclut avec l'exploitant ainsi désigné reprend ces prescriptions.
Article 3 LEGIARTI000053419545
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par Ile-de-France Mobilités pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
2. Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société des grands projets, la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion.
Article 4 LEGIARTI000041805404
1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux lignes, ouvrages et installations ni aux gares, y compris d'interconnexion, relevant de l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 susvisée lorsqu'ils constituent une extension d'une infrastructure du réseau métropolitain affecté au transport public de voyageurs en Ile-de-France.
Article 5 LEGIARTI000038112274
1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy
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