Référencearticle 3 du décret n°2019-87 du 8 février 2019 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par Ile-de-France Mobilités pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
2. Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société des grands projets, la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion.
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