Décret n°2019-87 du 8 février 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 2020.

TexteDécret n°2019-87 du 8 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000042230112
Texte parentLEGITEXT000041805418
Référencearticle 2 du décret n°2019-87 du 8 février 2019 (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. Ile-de-France Mobilités peut convenir avec la Régie autonome des transports parisiens que l'exploitant du service de transport de voyageurs assure certaines tâches accessoires à la mission de maintenance des éléments dont elle assure la gestion technique en application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et de l'article 1er du présent décret.

2. Ne peuvent ainsi être confiées à l'exploitant que des opérations de maintenance ou des réparations simples susceptibles d'être mises en œuvre plus rapidement ou plus efficacement par ce dernier et sous réserve que les prescriptions qui lui sont imposées permettent de s'assurer de la satisfaction des exigences de sécurité du système ferroviaire. La convention conclue entre Ile-de-France Mobilités et la Régie précise notamment la teneur de ces prescriptions.

3. Lorsque Ile-de-France Mobilités attribue l'exploitation du service de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public, le contrat qu'il conclut avec l'exploitant ainsi désigné reprend ces prescriptions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042230112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.