1. Pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris susvisée, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Décret n°2019-87 du 8 février 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 avril 2020.
TexteDécret n°2019-87 du 8 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000041805416
Texte parentLEGITEXT000041805418
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.