Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 2019
NatureArrêté
Signé le1er mars 2019
Publié le3 mars 2019
PublicationJORF n°0053 du 3 mars 2019
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV1905892A
IdentifiantJORFTEXT000038191585
RéférenceArrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, JO du 3 mars 2019, NOR INTV1905892ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair notamment ses articles 27 à 32 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-7, L. 531-2 et R. 313-7-1,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000038191587

La notification du projet de mobilité de l'étranger en France est effectuée par l'établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou par l'organisme de formation professionnelle, ci-après « entité d'accueil », qui reçoit un étudiant étranger muni d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.

La notification s'effectue au moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté et comporte les pièces justificatives suivantes :

1° La copie du document de voyage de l'étranger en cours de validité ;

2° La copie du titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

3° La preuve que l'étranger dispose de ressources suffisantes comme définies à l'article R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° La preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie ;

5° La preuve que l'étudiant poursuit ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus ;

6° La preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur en France.

L'entité d'accueil de l'étudiant transmet le formulaire et les pièces justificatives par voie électronique.

Article 2 JORFARTI000038191589

La notification de mobilité est réalisée :

1° soit au moment du dépôt de la demande de titre dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité de l'étudiant est déjà envisagée à ce stade ;

2° soit après l'admission de l'étudiant dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la France est connu.

Article 3 JORFARTI000038191590

Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité de l'étudiant.

Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre et peut exercer sa mobilité à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification.

En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.

Article 4 JORFARTI000038191591

L'autorisation de séjour de l'étranger en France prend fin à la date d'expiration de la période de mobilité déclarée au ministre chargé de l'immigration. La mobilité de l'étudiant étranger est d'une durée maximale de 360 jours.

Article 5 JORFARTI000038191592

Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité de l'étudiant postérieurement à son entrée sur le territoire ou si l'étudiant ne remplit plus les conditions de la mobilité, il se voit dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 6 JORFARTI000038191594

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000038191596

ANNEXE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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Fait le 1er mars 2019.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France, P.-A. Molina La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, B. Plateau Le directeur général de la recherche et de l'innovation, B. Larrouturou

Textes cités liens · DILA2

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038191585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).