Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair notamment ses articles 27 à 32 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-20, L. 531-2 et R. 313-54,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000038191599
La notification du projet de mobilité de l'étranger en France est effectuée par l'organisme français public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé, ci-après « entité d'accueil », qui reçoit un chercheur étranger muni d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
La notification s'effectue au moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté et comporte les pièces justificatives suivantes :
1° La copie du document de voyage de l'étranger en cours de validité ;
2° La copie du titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° La convention d'accueil établie entre l'étranger et l'organisme de recherche dans le premier Etat membre.
L'entité d'accueil du chercheur transmet le formulaire et les pièces justificatives par voie électronique.
Article 2 JORFARTI000038191600
La notification de la mobilité est réalisée :
1° Soit au moment du dépôt de la demande de titre dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité du chercheur est déjà envisagée à ce stade ;
2° Soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la France est connu.
Article 3 JORFARTI000038191601
Les membres de la famille du chercheur, qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre, sont autorisés à accompagner le chercheur dans le cadre de sa mobilité.
Pour chaque membre de la famille, l'entité d'accueil devra joindre à la notification les pièces justificatives suivantes :
1° La copie du document de voyage de l'étranger en cours de validité ;
2° La copie du titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° La preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier Etat membre.
Article 4 JORFARTI000038191602
Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés aux articles 1er et 3 du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité du chercheur et des membres de sa famille.
Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, le chercheur a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre.
Article 5 JORFARTI000038191603
Lorsque la notification a eu lieu conformément au 1° de l'article 2 du présent arrêté et que le ministre chargé de l'immigration n'a pas émis de refus, la mobilité du chercheur et des membres de sa famille vers la France peut avoir lieu à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification. En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.
Lorsque la notification a eu lieu conformément au 2° du même article, la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre chargé de l'immigration ou à tout moment ultérieur au cours de la période déclarée lors de la notification. En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.
Article 6 JORFARTI000038191604
L'autorisation de séjour de l'étranger et des membres de la famille en France prend fin à la date d'expiration de la période de mobilité déclarée au ministre chargé de l'immigration. La mobilité du chercheur étranger et des membres de famille est d'une durée maximale de 360 jours.
Article 7 JORFARTI000038191605
Le chercheur admis à effectuer une mobilité en France est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche sur le territoire français, ainsi qu'à y dispenser un enseignement.
Article 8 JORFARTI000038191606
Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité du chercheur postérieurement à son entrée sur le territoire ou si le chercheur ne remplit plus les conditions de la mobilité, le chercheur et, le cas échéant, les membres de sa famille se voient dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 9 JORFARTI000038191608
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000038191610
ANNEXE
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Fait le 1er mars 2019.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France, P.-A. Molina La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, B. Plateau Le directeur général de la recherche et de l'innovation, B. Larrouturou
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)