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Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2019
NatureDécret
Signé le12 mars 2019
Publié le14 mars 2019
PublicationJORF n°0062 du 14 mars 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB1830906D
IdentifiantJORFTEXT000038226699
RéférenceDécret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, JO du 14 mars 2019, NOR JUSB1830906DLégifrance →

Publics concernés : assesseurs des tribunaux de grande instance spécialement désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, assesseurs de la cour d'appel spécialement désignée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, Ecole nationale de la magistrature. Objet : organisation de la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance spécialement désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et des assesseurs de la cour d'appel spécialement désignée à l'article L. 311-16 du même code. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation initiale, notamment le nombre de jours de formation initiale obligatoire. Il désigne l'Ecole nationale de la magistrature comme l'organe compétent pour assurer cette formation. Il précise également les modalités de prestation de serment des assesseurs de la cour d'appel spécialement désignée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 218-12 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 218-3, L. 218-6, L. 218-7, L. 218-12 et L. 312-6-2 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'action sociale, notamment ses articles 4 et 7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038226711

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Il est créé une section 1 comprenant les articles R. 218-1 à R. 218-12 intitulée : « De la désignation et du mandat des assesseurs » ; 2° Il est créé une section 2 comprenant les articles D. 218-13 à R. 218-17 ainsi rédigée :

« Section 2 « De l'obligation de formation initiale

« Art. D. 218-13.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.

« Art. D. 218-14.-La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale. « Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

« Art. D. 218-15.-A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.

« Art. R. 218-16.-L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.

« Art. R. 218-17.-Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. »

Article 2 JORFARTI000038226714

Au 1° de l'article R. 312-13-3 du même code, les mots : « A l'article L. 218-7 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 218-6 et L. 218-7 ».

Article 3 JORFARTI000038226717

L'article R. 312-13-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 312-13-4.-Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

«-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ; «-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ; «-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ; «-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ” ».

Article 4 JORFARTI000038226718

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA5

Code de l'organisation judiciaire (V)
article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038226699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).