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Décret n° 2019-204 du 18 mars 2019 relatif à la gestion des contributions de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2019
NatureDécret
Signé le18 mars 2019
Publié le20 mars 2019
PublicationJORF n°0067 du 20 mars 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1835896D
IdentifiantJORFTEXT000038250174
RéférenceDécret n° 2019-204 du 18 mars 2019 relatif à la gestion des contributions de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, JO du 20 mars 2019, NOR MTRD1835896DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs de compétences, employeurs, partenaires sociaux, administration. Objet : détermination du régime de gestion, par les opérateurs de compétences, des contributions de la formation professionnelle continue et de l'alternance dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019 . Elles s'appliquent à la gestion des contributions dues au titre de l'année 2019. Notice : pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a modifié le régime de collecte et de gestion des contributions de la formation professionnelle continue et de l'alternance dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le décret définit les critères au regard desquels les opérateurs de compétence sur un champ d'intervention professionnel peuvent être autorisés à assurer cette gestion et prévoit les modalités selon lesquelles l'autorisation de collecte leur est accordée. Les critères retenus tiennent à un seuil minimal de gestion des contributions de la formation professionnelle dans chacun de ces territoires, qui sera fixé par arrêté, et une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et la mise en œuvre de partenariats sur ces territoires. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le code du travail, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6523-1 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 43 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2018 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 11 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 12 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 décembre 2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelles en date du 21 décembre 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038250181

La section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« Art. D. 6523-2-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu'ils satisfont aux deux conditions suivantes : « 1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ; « 2° Leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés. « L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétence concernés.

« Art. D. 6523-2-2.-Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. « Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l'article D. 6523-2-1.

« Art. D. 6523-2-3.-Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

« Art. D. 6523-2-4.-L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies. »

Article 2 JORFARTI000038250186

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019 et s'appliquent à la gestion des contributions dues au titre de l'année 2019.

Article 3 JORFARTI000038250189

La ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud La ministre des outre-mer, Annick Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038250174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).