Publics concernés : titulaires du baccalauréat professionnel. Objet : expérimentation pour un an d'une admission de bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs agricoles prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de l'établissement d'origine pour chaque option demandée par les candidats au baccalauréat professionnel ou les titulaires de ce diplôme au cours de la procédure d'orientation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation qui permet aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les régions académiques dont la liste est fixée par arrêté d'admettre dans une section de techniciens supérieurs agricoles de l'enseignement public les titulaires d'un baccalauréat professionnel, sur l'avis d'orientation favorable du conseil de classe de leur établissement d'origine. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-139 et D. 811-140 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 22 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 février 2019,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000038262365
En application de l'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée d'un an à compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de son académie des titulaires du baccalauréat professionnel dans la région académique où l'expérimentation est conduite.
La liste des régions académiques est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 10 avril 2017 susvisé.
Article 2 JORFARTI000038262368
La décision d'admission intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.
Article 3 JORFARTI000038262369
Pour se prononcer, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de l'avis d'orientation favorable du conseil de classe. Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, il tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier. Dans le respect des critères ainsi définis, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.
Article 4 JORFARTI000038262370
Les titulaires du baccalauréat professionnel qui ont obtenu un avis d'orientation favorable du conseil de classe et n'ont pas reçu de propositions d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles de l'enseignement public peuvent participer, à nouveau, à cette procédure d'admission, la ou les deux années suivantes.
Article 5 JORFARTI000038262371
Pour l'admission dans leurs sections de technicien supérieur agricole, les établissements de l'enseignement agricole privé peuvent s'associer à cette expérimentation par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités qu'elle détermine.
Article 6 JORFARTI000038262372
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation, qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs, qu'il remet au ministre chargé de l'agriculture.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport, réalisé par les services du ministère chargé de l'agriculture à partir des bilans des directeurs de ces régions académiques et remis à la fin de l'année 2019. Ce rapport est communiqué aux membres du Conseil national de l'enseignement agricole et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.
Article 7 JORFARTI000038262373
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)
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