Journal officiel · Décision

Décision n° 2019-83 du 3 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 avril 2019
Publié le6 avril 2019
PublicationJORF n°0082 du 6 avril 2019
NORCSAC1909751S
IdentifiantJORFTEXT000038342317
RéférenceDécision n° 2019-83 du 3 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, JO du 6 avril 2019, NOR CSAC1909751SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2019-182 du 8 mars 2019 fixant la date du scrutin en vue de procéder au renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rendu le 26 mars 2019 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000038342323

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne pour chacun des jours de diffusion. Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 JORFARTI000038342324

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne pour l'organisation de la campagne un représentant parmi ses membres ou ses agents. La société France Télévisions désigne un coordonnateur pour les opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne.

Article 3 JORFARTI000038342325

Les listes régulièrement enregistrées sont invitées à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.

Article 4 JORFARTI000038342326

Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Titre Ier : INTERVENTIONS

Article 5 JORFARTI000038342332

Les candidats qui figurent sur les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère.

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6 JORFARTI000038342333

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national, européen ou local ;

- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, l'hymne de la Nouvelle-Calédonie ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7 JORFARTI000038342334

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ; - lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8 JORFARTI000038342336

Si une liste souhaite intervenir partiellement dans une langue locale elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention et sa traduction en français.

Article 9 JORFARTI000038342337

Lorsqu'une liste n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 10 JORFARTI000038342338

Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne.

Article 11 JORFARTI000038342339

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12 JORFARTI000038342340

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

Titre II : PRODUCTION

Article 13 JORFARTI000038342341

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne.

Article 14 JORFARTI000038342342

Les émissions de la campagne sont produites à l'hôtel Château Royal, promenade Roger-Laroque, 98807 Nouméa Nouvelle-Calédonie.

Article 15 JORFARTI000038342343

Le coordonnateur s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16 JORFARTI000038342344

Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.

Chapitre 1er : Émissions télévisées

Section I : Dispositions générales

Article 17 JORFARTI000038342364

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 18 JORFARTI000038342365

Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.

Article 19 JORFARTI000038342366

Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.

Article 20 JORFARTI000038342367

Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.

Section II : Eléments du décor

Article 21 JORFARTI000038342368

Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.

Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores

Article 22 JORFARTI000038342369

Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.

Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels

Article 23 JORFARTI000038342370

Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie, comprenant :

- un mélangeur vidéo ; - trois caméras ; - une régie son ; - un téléprompteur.

Article 24 JORFARTI000038342371

Les listes indiquent, lors de la prise de rendez-vous, leur intention d'utiliser le téléprompteur.

Dans ce cas, elles doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier mentionné à l'article 3.

Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, elles remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 18 heures.

Article 25 JORFARTI000038342372

Le lieu affecté au montage des émissions comporte :

- deux systèmes de montage numérique assistés par ordinateur ; - un ordinateur PAD radio installé dans les locaux de Nouvelle-Calédonie La 1re ou à l'hôtel Château Royal ; - le montage et les PAD radio seront supervisés par le coordonnateur de production.

Article 26 JORFARTI000038342373

La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation de tout autre appareil.

Chapitre 2 : Émissions radiophoniques

Article 27 JORFARTI000038342359

Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.

Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 28 JORFARTI000038342360

En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 29 JORFARTI000038342361

A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.

Article 30 JORFARTI000038342362

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 31 JORFARTI000038342363

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.

Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.

Titre III : PROGRAMMATION

Article 32 JORFARTI000038342348

Les émissions de la campagne sont programmées du mardi 30 avril au jeudi 9 mai 2019. Le cas échéant, notamment en cas d'incident de diffusion tel que mentionné à l'article 37, la programmation des émissions pourrait intervenir le vendredi 10 mai 2019.

Article 33 JORFARTI000038342349

Les émissions de la campagne sont programmées :

- sur le service de radio Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 8 h 05 ; - sur le service de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 20 heures.

Les émissions de la campagne ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.

Article 34 JORFARTI000038342350

Les émissions de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.

Article 35 JORFARTI000038342351

Les émissions de la campagne sont mises à disposition du public sur le site internet de Nouvelle-Calédonie La 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.

Titre IV : DIFFUSION

Article 36 JORFARTI000038342352

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Nouvelle-Calédonie La 1ère.

Article 37 JORFARTI000038342353

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.

Titre V : PUBLICATION

Article 38 JORFARTI000038342354

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 3 avril 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

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Code électoral (V)
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