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Décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2019
NatureDécret
Signé le22 mai 2019
Publié le23 mai 2019
PublicationJORF n°0119 du 23 mai 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1910034D
IdentifiantJORFTEXT000038496429
RéférenceDécret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur, JO du 23 mai 2019, NOR JUSC1910034DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, directeurs de greffe, greffiers, huissiers de justice, avocats et particuliers. Objet : mise en œuvre de l'article L. 322-7-1 du code des procédures civiles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2019 . Notice : le décret organise le contrôle du respect des dispositions de l'article L. 322-7-1 du code des procédures civiles d'exécution issu de l'article 191 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, selon lequel les personnes condamnées à une peine leur interdisant d'acquérir un bien immobilier ne peuvent pas porter d'enchères devant le juge de l'exécution saisi d'une procédure de saisie immobilière. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 191 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 322-7-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038496436

Le code des procédures civiles d'exécution est modifié conformément aux articles 2 à 5.

Article 2 JORFARTI000038496437

Après l'article R. 322-41, il est inséré un article R. 322-41-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-41-1.-Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines. « Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant. »

Article 3 JORFARTI000038496440

L'article R. 322-46 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Art. R. 322-46.-Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1. »

Article 4 JORFARTI000038496442

Après l'article R. 322-49, sont insérés les articles R. 322-49-1 et R. 322-49-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-49-1.-En l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l'occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'enchérisseur déclaré adjudicataire et, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux. « Lorsque l'enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l'objet d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d'office la nullité de l'adjudication par une ordonnance non susceptible d'appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision. « L'ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 322-49-2.-Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72. »

Article 5 JORFARTI000038496443

Les articles R. 322-55 et R. 322-71 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables. »

Article 6 JORFARTI000038496447

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 7 JORFARTI000038496449

La garde des sceaux, ministre de la justice est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA2

Code des procédures civiles d'exécution (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038496429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).