Article 1 JORFARTI000038501579
Le montant minimal de la pénalité mentionnée au sixième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : syndics de copropriété, membres des conseils syndicaux, copropriétaires, syndicats de copropriétaires. Objet : montant minimal des pénalités par jour de retard devant être imputées sur les honoraires de base du syndic en cas d'absence de transmission de certaines pièces relatives à sa gestion et, de manière générale, à l'administration de la copropriété. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris pour l'application du sixième alinéa de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il prévoit que la pénalité applicable à défaut de transmission par le syndic de certaines pièces relatives à la gestion du syndic et, de manière générale, à l'administration de la copropriété, est fixée au minimum à 15 euros par jour de retard, au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 203 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 21 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 9 mai 2019,
Décrète :
Le montant minimal de la pénalité mentionnée au sixième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.