Article 1 JORFARTI000038529276
Le décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : futurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD exploitant des réseaux indépendants ou des réseaux ouverts au public pour des besoins professionnels en France métropolitaine. Objet : détermination des paramètres de calcul des redevances dues pour des autorisations par allotissement des réseaux indépendants ou des réseaux ouverts au public pour des besoins professionnels à haut débit dans le cadre d'une utilisation de la bande 2 570-2 620 MHz TDD (« Time-Division Duplex »). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les paramètres de calcul des redevances pour les autorisations par allotissement des réseaux indépendants ou des réseaux ouverts au public pour des besoins professionnels à haut débit dans la bande de fréquence 2 570-2 620 MHz. Références : le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 59 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, et L. 42 à L. 42-3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu le décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, notamment son article 29 ;
Vu l'avis de l'Autorité des communications électroniques et des postes en date du 18 avril 2019,
Décrète :
Le décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Aux huitième et dixième alinéas de l'article 4, après le mot : « k5 » est inséré le mot : « , k6 ».
Au dixième alinéa de l'article 8, après les mots : « aux allotissements » sont ajoutés les mots : « , à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD ».
Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6. « Pour l'application du présent article à un allotissement dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après.
Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD | Valeur du coefficient c année 2019 et suivantes |
|---|---|
Allotissement couvrant plus de 300000 km2 | 1,050 |
Entre [200000 et 300000 km2] | 0,600 |
Entre [100000 et 200000 km2 [ | 0,400 |
Entre [80000 et 100000 km2 [ | 0,200 |
Entre [60000 et 80000 km2 [ | 0,160 |
Entre [40000 et 60000 km2 [ | 0,120 |
Entre [20000 et 40000 km2 [ | 0,080 |
Entre [5000 et 20000 km2 [ | 0,060 |
Entre [1000 et 5000 km2 [ | 0,045 |
Entre [500 et 1000 km2 [ | 0,030 |
Entre [200 et 500 km2 [ | 0,020 |
Entre [100 et 200 km2 [ | 0,010 |
Entre] 0 et 100 km2 [ | 0,006 |
« La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences. »
Après le cinquième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz. »
Après l'article 13-3-2, il est inséré un article 13-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-3-2-1.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3, la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz TDD pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public est fixée par l'article 8-1 et le troisième alinéa de l'article 12 relatif aux allotissements du service mobile des réseaux indépendants, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 14. »
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.