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Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2019
NatureDécret
Signé le6 juin 2019
Publié le8 juin 2019
PublicationJORF n°0132 du 8 juin 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1903972D
IdentifiantJORFTEXT000038565246
RéférenceDécret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle, JO du 8 juin 2019, NOR MTRD1903972DLégifrance →

Publics concernés : organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Objet : détermination des critères du référentiel national sur la qualité des actions de formation professionnelle. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021 . Notice : le texte détermine les critères du référentiel national sur la qualité des actions de formation professionnelle, sur la base duquel les organismes prestataires d'actions de développement des compétences devront se faire certifier. Il précise la durée de la certification et l'organisation de l'accréditation des organismes certificateurs. Il prévoit que ces organismes certificateurs transmettent aux services de l'Etat la liste des organismes qu'ils ont certifiés et que France compétences rend publique la liste des instances de labellisation pouvant également délivrer la certification. Il précise également les conditions d'exécution des contrôles que doivent opérer les financeurs publics et paritaires. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6316-1, L. 6316-2 et L. 6316-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1, L. 6316-2 et L. 6316-5 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle) en date du 11 mars 2019 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038565255

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi rédigé :

« Chapitre VI « Qualité des actions de formation professionnelle

« Art. R. 6316-1.-Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont : « 1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ; « 2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ; « 3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ; « 4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ; « 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ; « 6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ; « 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.

« Art. R. 6316-2.-La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.

« Art. R. 6316-3.-I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect : « 1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services ; « 2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.

« Art. R. 6316-4.-France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés. « France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.

« Art. R. 6316-5.-Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. R. 6316-6.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.

« Art. R. 6316-7.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée. »

Article 2 JORFARTI000038565256

Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 3 JORFARTI000038565258

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038565246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).