Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2019
NatureArrêté
Signé le6 juin 2019
Publié le8 juin 2019
PublicationJORF n°0132 du 8 juin 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1903989A
IdentifiantJORFTEXT000038565312
RéférenceArrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail, JO du 8 juin 2019, NOR MTRD1903989ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6316-2 ;

Vu le décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038565317

Procédure d'accréditation de l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur mentionné à l'article L. 6316-2 du code du travail est accrédité selon la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services pour certifier les organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 selon le référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1.

Les organismes certificateurs candidats à l'accréditation déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de l'instance d'accréditation.

Chaque organisme certificateur candidat nomme un référent qui le représente auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 2 JORFARTI000038565319

Compétences des auditeurs.

L'organisme certificateur candidat précise les critères d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle pour qualifier les auditeurs.

L'auditeur doit également disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'audit.

Article 3 JORFARTI000038565320

Choix d'un organisme certificateur par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.

Le prestataire d'actions concourant au développement des compétences choisit librement son organisme certificateur.

Il relève de la responsabilité du prestataire de vérifier que l'organisme certificateur est accrédité ou en cours d'accréditation pour délivrer la certification.

Article 4 JORFARTI000038565321

Certification et délivrance de certificat par un organisme non encore accrédité.

Après notification de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certifications et à délivrer des certificats hors accréditation.

Cet organisme certificateur doit obtenir l'accréditation dans un délai de douze mois à compter de la recevabilité favorable de la part de l'instance d'accréditation. Une fois obtenue, l'organisme réémet les certificats sous accréditation selon les règles de l'instance d'accréditation.

A défaut d'obtention de cette accréditation, les certificats déjà délivrés restent valides pendant une période de six mois. Le prestataire sollicite un nouveau certificateur accrédité ou en cours d'accréditation par l'instance d'accréditation.

Article 5 JORFARTI000038565322

Suspension et retrait d'accréditation - cessation d'activité.

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'instance d'accréditation. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certification.

En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur choisissent un autre organisme certificateur pour transférer leur certification.

En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, de l'organisme certificateur, les prestataires concernés sollicitent un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant leur certification.

Article 6 JORFARTI000038565323

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Article 7 JORFARTI000038565325

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Lucas

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Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038565312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).