Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-584 du 13 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juin 2019
NatureDécret
Signé le13 juin 2019
Publié le14 juin 2019
PublicationJORF n°0136 du 14 juin 2019
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAE1904205D
IdentifiantJORFTEXT000038617329
RéférenceDécret n° 2019-584 du 13 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts, JO du 14 juin 2019, NOR CPAE1904205DLégifrance →

Publics concernés : administrateurs de trusts. Objet : rétablir dans le champ de l'obligation déclarative des trusts, l'ensemble des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'article 1649 AB du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, rétablit dans le champ de l'obligation déclarative des trusts l'ensemble des biens, droits et produits capitalisés mis en trusts. Le décret précise le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l'article 369 A de l'annexe II au CGI intègre dans le champ de l'obligation déclarative annuelle les biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Référence : le décret est pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les articles 369, 369 A et 369 B de l'annexe II au code général des impôts, rétablis par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 792-0 bis et 990 J ainsi que son article 1649 AB dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038617341

La section I du chapitre premier de la troisième partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts est intitulée : « Obligations déclaratives des administrateurs de trusts » et comprend les articles 369,369 A et 369 B ainsi rétablis :

« Art. 369.-La déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.

« Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :

« 1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;

« 2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;

« 3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;

« 4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;

« 5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

« 6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;

« 7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits placés dans le trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;

« 8° Pour chaque bien ou droit placé dans le trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les plaçant dans le trust ;

« 9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.

« Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.

« Art. 369 A.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1649 AB.

« Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :

« 1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;

« 2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;

« 3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;

« 4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;

« 5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

« 6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;

« 7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France et placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.

« L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.

« Art. 369 B.-Pour l'application de l'article 1649 AB, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année. »

Article 2 JORFARTI000038617346

Les articles 344 G sexies à 344 G octies de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000038617348

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

369
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038617329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).