Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2019
NatureArrêté
Signé le27 juin 2019
Publié le29 juin 2019
PublicationJORF n°0149 du 29 juin 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1911830A
IdentifiantJORFTEXT000038702993
RéférenceArrêté du 27 juin 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017, JO du 29 juin 2019, NOR AGRT1911830ALégifrance →

Publics concernés : les clients du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain hors réseau internet et les parieurs hippiques sur hippodrome. Objet : mesures relatives à la requalification des paris « Quinté Plus » en cas de non-partant, à l'extension de la possibilité d'annulation en cas de non-partant pour les paris proposant le cheval de complément et à la suppression des écuries dans le traitement du pari « Simple Gagnant ». Entrée en vigueur : l'ensemble des mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2019. Notice : l'arrêté modifie le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes pour y introduire des dispositions modifiant les règles de calcul des rapports « Quinté Plus » ainsi que les règles d'annulation des paris, en cas de cheval non partant et supprimant le cas particulier des écuries dans le traitement du pari « Simple Gagnant ». Références : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes. Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 22 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 relatif à l'extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000038702997

Le règlement annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé est modifié conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000038702998

I.-L'article 12est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, des chevaux inscrits sur ce programme ou sur cette liste peuvent être déclarés non-partants conformément au règlement des courses applicable. »

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel » sont supprimés.

3° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un pari engagé dans un des postes et moyens d'enregistrement et sur les hippodromes définis à l'alinéa précédent comporte un ou plusieurs chevaux non-partants, le parieur peut, avant le départ de la première course support du pari engagé pour le type de pari visé au chapitre 2 du titre II ou avant le départ de la course, pour les autres types de pari, obtenir dans le poste d'enregistrement ou sur l'hippodrome dans lequel il a engagé son pari, ou sur le moyen d'enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l'annulation de son pari. »

4° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si un récépissé tel que défini au c de l'article 14 comprend plusieurs paris dont au moins un ne comporte pas de non-partant, celui-ci n'est pas annulable. »

5° Au premier alinéa du b du 2 du II, les mots : « ne prend pas part à la course » sont remplacés par les mots : « est déclaré non-partant ».

6° Au deuxième alinéa du b du 2 du II, les mots : « prenant part à la course » sont remplacés par le mot : « partants ».

II.-Au second alinéa de l'article 13, après les mots : « par dérogation » sont insérés les mots et chiffres : « au I de l'article 12 et ».

III.-A la fin du d de l'article 14, sont ajoutés les mots : « sous réserve de tout évènement pouvant avoir un impact sur les paris déjà enregistrés nécessitant la levée de ce délai ».

IV.-Au dernier alinéa de l'article 17, sont supprimés les mots et chiffres : « sous réserve des dispositions du I de l'article 12 ».

V.-Au sixième alinéa de l'article 20 et troisième alinéa de l'article 137, après le chiffre : « 1 » sont insérés les mots et signe : «, les gains étant proportionnels aux enjeux ».

VI.-Au troisième alinéa de l'article 31, les mots, signes et chiffres : «, sous réserve des dispositions de l'article 32 » sont supprimés.

VII.-L'article 32 est abrogé.

VIII.-Les dispositions de l'article 34 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 34.-Si un cheval est déclaré non-partant, tous les enjeux “ Simple Gagnant ” et “ Simple Placé ” sur ce cheval sont remboursés. »

IX.-Le dernier alinéa du c et le dernier alinéa du d du 1 de l'article 36 sont supprimés.

X.-Le dernier alinéa du i et le dernier alinéa du ii du b de l'article 37 sont supprimés.

XI.-Le dernier alinéa du b du I de l'article 45 est supprimé.

XII.-Le a du 2 de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'un pari “ Couplé Gagnant ” sans ordre d'arrivée stipulé, ou “ Couplé Placé ”, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le “ champ total ” englobe (N-1) paris “ Couplé Gagnant ” ou “ Couplé Placé ”. S'il s'agit d'un “ champ partiel d'un cheval de base ” avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris “ Couplé Gagnant ” ou “ Couplé Placé ”. »

XIII.-A la fin du dernier alinéa de l'article 50, sont ajoutés les mots et signes : «, en remplaçant les termes “ Couplé Gagnant ” et “ Couplé Placé ” par les termes “ Couplé Gagnant Hippodrome ” ou “ Couplé Placé Hippodrome ” ».

XIV.-Le dernier alinéa du b du I de l'article 53 est supprimé.

XV.-L'article 60 est modifié comme suit :

1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Sont remboursées les combinaisons “ 2sur4 ” dans lesquelles les deux chevaux sont non-partants. »

2° Le dernier alinéa du b du I est supprimé.

XVI.-Le deuxième alinéa de l'article 69 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant des paris remboursés est déduit du montant des enjeux du pari “ Quarté Plus ” incluant ceux résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91. Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager. »

XVII.-Le troisième alinéa du b de l'article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant des paris remboursés est déduit du montant des enjeux du pari “ Quarté Plus ” incluant ceux résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91. Le total obtenu est diminué de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager. »

XVIII.-Au 1 de l'article 88, après les mots, signes et chiffre : « dispositions du d du 1 » est inséré le mot : « du ».

XIX.-Au cinquième alinéa de l'article 89, après le mot : « épreuve » sont insérés les mots, signes et chiffres : «, à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91, ».

XX.-Le I de l'article 91 est modifié comme suit :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Sont remboursées les combinaisons unitaires “ Quinté Plus ”, en ce compris chaque combinaison unitaire “ Quinté Plus ” composant un pari en formules “ combinées ” ou formules “ champ ” telles que définies à l'article 98, dont au moins deux chevaux sont non-partants. »

2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Une combinaison unitaire “ Quinté Plus ”, en ce compris chaque combinaison unitaire “ Quinté Plus ” composant un pari en formules “ combinées ” ou formules “ champ ” telles que définies à l'article 98, qui comporte un cheval non partant est requalifiée en pari “ Quarté Plus ”, si la course support du pari “ Quinté Plus ” offre ce pari, et est traitée conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent titre pour les quatre chevaux restés partants. Dans le cas contraire, la combinaison unitaire est remboursée. »

3° Le c et le d sont supprimés.

4° Le e devient le c.

5° Le nouveau c est ainsi rédigé :

« c) Toutefois, les règles énoncées au b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 98 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »

XXI.-Les deux premiers alinéas de l'article 92 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le montant des paris remboursés et des enjeux résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91 est déduit du montant des enjeux du pari “ Quinté Plus ”. Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager. »

XXII.-L'article 94 est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant des paris remboursés et des enjeux résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91 est déduit du montant des enjeux du pari “ Quinté Plus ”. Le total obtenu est diminué de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager. »

2° Au quatrième alinéa du i du b et au cinquième alinéa du ii du b, sont insérés après les mot et signe : « remboursés, » les mots, signes et chiffres : « à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91, ».

XXIII.-A la fin du b du 2 ainsi qu'à la fin du deuxième alinéa du b et du c du 3 de l'article 99 sont ajoutés les mots, signes et chiffres : « à l'exception des paris résultant de l'application des dispositions du b du I de l'article 91. » ;

XXIV.-Le dernier alinéa du b du I de l'article 109 est supprimé.

XXV.-Le dernier alinéa du b du I de l'article 115 est supprimé.

XXVI.-A la fin du premier alinéa du a de l'article 18, aux a, b, c et d du 1 de l'article 76 ainsi qu'aux a, b et c du 1 de l'article 84, les mots et signe : « n'ayant pas pris part à la course » sont remplacés par les mots : « non-partants ».

XXVII.-Au second alinéa du II des articles 45,53,60,68,91,102,109,115 et 121, les mots : « ne prenant pas part à la course » sont remplacés par les mots : « non-partants ».

XXVIII.-Au dernier alinéa du II des articles 45,53,60,68,91,102,109,115 et 121, les mots : « qui prend part à la course » sont remplacés par le mot : « partant ».

XXIX.-Au a du I des articles 53,68,91,102,109,115 et 121, les mots et signe : « n'ont pas pris part à la course » sont remplacés par les mots : « sont non-partants ».

XXX.-Au a du II, aux a, b, c et d du III ainsi qu'aux b et c du IV de l'article 92 et au quatrième alinéa du b de l'article 94, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 3 JORFARTI000038703027

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 JORFARTI000038703028

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 5 JORFARTI000038703030

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, S. Reallon Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service, S. Mantel La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer, E. Berthier

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